Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-42.394
Cour de cassationque ce texte n'impose pas de préciser impérativement que le licenciement "est lié à une suppression de poste, à une transformation d'emploi ou à une modification substantielle du contrat de travail"; que la cour d'appel, qui a affirmé le contraire tout en constatant d'ailleurs que le licenciement des salariés était intervenu dans le cadre d'une "compression d'effectifs", a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635
Cour de cassationillégitime du licenciement, se fonder sur la prétendue absence de preuve de l'existence de difficultés économiques qui n'avaient pas été invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'une cinquième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son poste consécutive notamment à des difficultés économiques; qu'en se bornant à énoncer que cette circonstance, pourtant non limitativement énumérée par ce texte, n'était pas caractérisée sans même examiner le motif invoqué par l'employeur qui faisait état de la nécessaire restructuration du service de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.645
Cour de cassation, justifiée par l'évolution de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état du refus opposé par la salariée de cette proposition motivée par l'intérêt de l'entreprise et qui permettait à la salariée de conserver son emploi, l'employeur n'avait pas à rechercher un éventuel reclassement ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.725
Cour de cassationqu'en statuant ainsi quand elle constatait que la société Etip avait dû supprimer le poste de "chargé d'affaires" occupé par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la diminution de rémunération résultant de ce changement de qualification n'était pas, en outre, justifiée par la nécessité d'assurer une égalité de traitement de l'ensemble des conducteurs de travaux de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; et alors que seul le comportement fautif de l'employeur ayant entraîné un préjudice pour le salarié, distinct de celui résultant du licenciement, peut justifier des dommages et intérêts supplémentaires; que, pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.146
Cour de cassationqu'après avoir constaté que la société NCR France avait procédé au recrutement de plusieurs cadres commerciaux dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. Y..., fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, aurait pu occuper l'un de ces emplois nouvellement créés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990
Cour de cassationAttendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié signataire d'une convention de conversion était fondé à obtenir une indemnisation en raison du retard mis par l'employeur à répondre à sa demande d'énonciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-1, R. 122-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.382
Cour de cassation; qu'ainsi, en se fondant sur le certificat de travail établi au nom du salarié, sur des attestations de deux salariés et sur l'état du personnel de la société Gravolux pour en déduire que les sociétés Gravolux et Alma, qui ont un même gérant, constituaient en fait un groupe de sociétés, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réalité d'un licenciement économique n'est pas subordonnée à la réduction des effectifs et suppose simplement une suppression effective de l'emploi en cause ; qu'ainsi, en se fondant sur des motifs inopérants, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.922
Cour de cassationque la simple affirmation de possibilités de permutation au sein de ce groupe et la critique des tentatives de reclassement opérées ne démontrent nullement un manquement à l'obligation de "moyen" de reclassement et par là-même l'absence d'un motif économique de licenciement, non allégué de surcroît par M. X...; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122144, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.446
Cour de cassationle moyen, que, d'une part, en se bornant à contester la réalité du motif économique du licenciement de Mme X... par une référence inexacte à la prétendue illicéité de la fermeture du magasin de Dinan, la cour d'appel en déduit à tort l'absence du motif économique du licenciement susvisé et a privé ainsi de base légale sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-43.522
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions du salarié selon lesquelles les commissions manquantes correspondaient au quota qui n'avait pas été atteint, a statué dans les limites du litige ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les écartant; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.816
Cour de cassationAttendu que la société Irrifrance soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le pouvoir spécial délivré par Mme Z... à maître A... "ou" maître C... est imprécis ; Mais attendu que, contrairement aux prétentions de la société, le pouvoir spécial est précis; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442
Cour de cassationde sa demande de remboursement de frais de fil, la cour d'appel s'est bornée à constater que ces frais n'étaient pas justifiés, alors que l'employeur soutient qu'il les fournissait; qu'en se fondant sur les seuls éléments produits par le travailleur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur un motif économique et pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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