Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 193
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.607
Cour de cassationa été supprimé à la suite de difficultés économiques sérieuses affectant les sociétés du groupe Nergeco ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions précises de la société appuyées sur l'attestation circonstanciée de M. X..., les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que l'emploi de secrétaire commerciale de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-40.171
Cour de cassationEst suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement économique d'un salarié. En l'état d'une telle ordonnance du juge-commissaire, ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne peuvent être contestées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-44.744
Cour de cassation, ce dernier partant à la retraite; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était abusive, sans avoir recherché si, à la date du licenciement, le départ à la retraite de M. Y..., qui est intervenu un an plus tard, était certain et de nature à entrainer la cessation de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si la fermeture de l'entreprise de M. Y... n'a pas été retardée, tant par des pourparlers relatifs à la cession de cette entreprise à M. X... , que par la taille de ladite entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.582
Cour de cassationNe tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, alors que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne n'est pas un licenciement économique et qu'elle avait relevé que le salarié avait été licencié pour un motif personnel tiré de son état physique, rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié licencié pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.537
Cour de cassationconstatant que les prévisions de l'employeur concernant la situation économique dans un proche avenir s'étaient révélées fondées (découvert bancaire de 2 millions de francs), la cour d'appel qui a omis de rechercher si cette situation ne justifiait pas, à titre préventif, des suppressions de postes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.707
Cour de cassationa été engagé le 1er avril 1991 par la société Lions salaisons Normandie en qualité de vendeur "au laissé sur place", suivant contrat de travail comportant une clause de non-concurrence; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 octobre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.520
Cour de cassationqu'ainsi, en retenant que la société Coquet ne justifie pas suffisamment de l'existence de difficultés financières graves ni de l'impérieuse nécessité d'opérer par la suppression d'un poste de directeur artistique une restructuration ayant pour objectif la survie de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.762
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification à laquelle avait dû procéder la société Triangle Service pour tenir compte des prestations prévues par le nouveau marché signé avec le Crédit agricole n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-41.672
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 17-2° et 18 de la Convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ainsi que de l'article 8 de l'annexe I " employés et ouvriers " de cette convention collective que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, compte tenu de son ancienneté, est le salaire " plein tarif " égal au 1/12e de la rémunération brute perçue par ce salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise. Le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle ayant été prévu par ces dispositions, un salarié n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité de licenciement, doit être calculée en se référant aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.766
Cour de cassationcas de licenciement, l'administration de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse incombe tant à l'employeur qu'au salarié; qu'en jugeant que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombait à l'employeur et en le condamnant à verser à la salariée des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.521
Cour de cassationconcernés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail; qu'en s'abstenant de relever si l'employeur avait mis en oeuvre ces possibilités et fait la démonstration de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi; qu'en se bornant à affirmer l'incapacité professionnelle de l'intéressé à s'adapter à une nouvelle maintenance sans constater que l'employeur ait entrepris des démarches pour former M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.459
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., employée de M. de Z... depuis le 1er septembre 1978, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 août 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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