Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.135

Cour de cassation

ou d'une modification substantielle du contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant que, pour réduire le ratio frais de personnel/chiffre d'affaires de son magasin de Wasquehal, la société Foto New's avait supprimé le poste de Mlle X... dans ce magasin en lui proposant sa mutation dans son unité de Loos; que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement qui est résulté du refus d'acceptation de cette mutation par la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mutation "aux fins d'optimiser le rendement d'un seul magasin à Wasquehal...

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.546

Cour de cassation

; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pourtant retenue par les premiers juges tout en constatant que le licenciement était aussi prononcé en raison du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.545

Cour de cassation

; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pourtant retenue par les premiers juges tout en constatant que le licenciement était aussi prononcé en raison du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.923

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Le Bourget, Etablissements Saltiel et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.640

Cour de cassation

que l'embauche de quatre salariés entre le 17 janvier et le 6 mai 1994 ne caractérise pas un manquement à cette obligation de reclassement dès lors qu'il s'agissait de pourvoir à des emplois de nature et de qualification différentes et dont la vacance n'était pas prévisible à la date du licenciement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que les manquements par l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'ordre de licenciement et de priorité de réembauchage ouvrent droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts pour violation des articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail; qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement de M. X...

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.765

Cour de cassation

alors qu'en énonçant encore que les demandes de reclassement de M. X... adressées aux sociétés du groupe précédaient de trop peu le licenciement sans expliquer concrètement en quoi ces demandes nécessairement antérieures au licenciement ne caractérisaient pas une "volonté réelle" de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que l'employeur n'est tenu de reclasser le salarié que dans un poste vacant au sein de l'entreprise, que l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et d'organisation de l'entreprise est libre d'affecter les salariés aux postes les mieux adaptés à leur qualification et à leur compétence, qu'en l'espèce M. X... ne contestait pas, dans ses écritures, que le poste de Mme Y...

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.223

Cour de cassation

éviter un surcroît de travail à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en se bornant à dire que la modification du contrat de M. X... aurait été substantielle, sans justifier en fait sa décision et s'expliquer sur ces points qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail; que, d'autre part, dans ses mêmes conclusions d'appel, l'employeur avait démontré que M. X... était parfaitement d'accord avec cette nouvelle distribution des tâches entre M.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.913

Cour de cassation

SGI Ile-de-France pour le prononcer n'a pas entraîné de difficultés économiques le légitimant sans rechercher s'il ne procédait pas du souci de cette société d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.014

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40.644

Cour de cassation

Ayant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonctions, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant au salarié de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement, et même après le terme du préavis, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.451

Cour de cassation

que la détermination du salarié à conserver dans le poste transformé, relevait de l'appréciation du chef d'entreprise, qui pouvait notamment tenir compte dans son choix des aptitudes professionnelles respectives des deux salariés en présence; qu'il s'ensuit que, la société ayant en définitive préféré M. Y... à M. X... du fait que ce dernier manquait de dynamisme et de compétence", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.

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