Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 194
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-44.135
Cour de cassationou d'une modification substantielle du contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant que, pour réduire le ratio frais de personnel/chiffre d'affaires de son magasin de Wasquehal, la société Foto New's avait supprimé le poste de Mlle X... dans ce magasin en lui proposant sa mutation dans son unité de Loos; que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement qui est résulté du refus d'acceptation de cette mutation par la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mutation "aux fins d'optimiser le rendement d'un seul magasin à Wasquehal...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.546
Cour de cassation; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pourtant retenue par les premiers juges tout en constatant que le licenciement était aussi prononcé en raison du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.545
Cour de cassation; qu'en ne tenant absolument pas compte de cette donnée pourtant retenue par les premiers juges tout en constatant que le licenciement était aussi prononcé en raison du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.923
Cour de cassationSur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Le Bourget, Etablissements Saltiel et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.640
Cour de cassationque l'embauche de quatre salariés entre le 17 janvier et le 6 mai 1994 ne caractérise pas un manquement à cette obligation de reclassement dès lors qu'il s'agissait de pourvoir à des emplois de nature et de qualification différentes et dont la vacance n'était pas prévisible à la date du licenciement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que les manquements par l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'ordre de licenciement et de priorité de réembauchage ouvrent droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts pour violation des articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail; qu'en déduisant le caractère illégitime du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.765
Cour de cassationalors qu'en énonçant encore que les demandes de reclassement de M. X... adressées aux sociétés du groupe précédaient de trop peu le licenciement sans expliquer concrètement en quoi ces demandes nécessairement antérieures au licenciement ne caractérisaient pas une "volonté réelle" de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que l'employeur n'est tenu de reclasser le salarié que dans un poste vacant au sein de l'entreprise, que l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et d'organisation de l'entreprise est libre d'affecter les salariés aux postes les mieux adaptés à leur qualification et à leur compétence, qu'en l'espèce M. X... ne contestait pas, dans ses écritures, que le poste de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.223
Cour de cassationéviter un surcroît de travail à la suite d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en se bornant à dire que la modification du contrat de M. X... aurait été substantielle, sans justifier en fait sa décision et s'expliquer sur ces points qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail; que, d'autre part, dans ses mêmes conclusions d'appel, l'employeur avait démontré que M. X... était parfaitement d'accord avec cette nouvelle distribution des tâches entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.541
Cour de cassationLes critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé qui adhèrent à une convention de conversion, dès lors est recevable à contester l'ordre des licenciements le salarié dont le contrat de travail est rompu dans de telles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43.913
Cour de cassationSGI Ile-de-France pour le prononcer n'a pas entraîné de difficultés économiques le légitimant sans rechercher s'il ne procédait pas du souci de cette société d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40.014
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40.644
Cour de cassationAyant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonctions, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant au salarié de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement, et même après le terme du préavis, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.451
Cour de cassationque la détermination du salarié à conserver dans le poste transformé, relevait de l'appréciation du chef d'entreprise, qui pouvait notamment tenir compte dans son choix des aptitudes professionnelles respectives des deux salariés en présence; qu'il s'ensuit que, la société ayant en définitive préféré M. Y... à M. X... du fait que ce dernier manquait de dynamisme et de compétence", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.