Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.522
Arrêt du 24 mars 1999Pourvoi n° 97-40.522
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur les difficultés économiques que connaissait l'entreprise mais sur le souhait de l'employeur de se séparer d'un salarié protestataire et donc.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur les difficultés économiques que connaissait l'entreprise mais sur le souhait de l'employeur de se séparer d'un salarié protestataire et donc.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Mécanographie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Luc Y..., demeurant L'intendant, 81100 Castres,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., qui était au service de la société La Mécanographie depuis 1982, a été licencié, le 8 octobre 1993, pour le motif suivant : baisse du chiffre d'affaires, restructuration de l'entreprise ;
que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société La Mécanographie fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen, que le non-respect des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail constitue une irrégularité qui est réparée par l'allocation de dommages-intérêts, mais en aucun cas ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la cour d'appel devait apprécier le caractère fondé ou non du licenciement en fonction des éléments de fait mentionnés dans le courrier de licenciement et ce en application des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et, d'autre part, qu'après avoir admis que les difficultés économiques existaient, tel que résultant du rapport de l'expert judiciaire, et que l'un des deux postes de vendeur devait être supprimé, la cour d'appel n'a pas appliqué l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable, adressée au salarié le 18 septembre 1993, ne faisait aucunement référence à une quelconque comparaison des résultats obtenus par M. Y... par rapport à ceux de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par addition la lettre de convocation à l'entretien préalable et a violé l'obligation de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur les difficultés économiques que connaissait l'entreprise mais sur le souhait de l'employeur de se séparer d'un salarié protestataire et donc pour un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Mécanographie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ecd5801467740748f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ecd5801467740748f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1999.
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