Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 103
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.157
Cour de cassationa indiqué les raisons économiques justifiant le licenciement et leurs incidences sur l'emploi ce dont il résulte qu'elle a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; en décidant que cette lettre n'énonçait pas le motif prévu par la loi, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'une organisation peut constituer un motif économique de licenciement sans être liée à des difficultés économiques dès lors qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, qu'en outre, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.395
Cour de cassation; que la satisfaction de cette obligation doit résulter de la procédure de licenciement elle-même, l'employeur ne pouvant ultérieurement faire valoir devant le juge du contrat de travail qu'en réalité tout reclassement était impossible pour justifier un manquement à une obligation stricte ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.450
Cour de cassationVu les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Cora, en précisant que son recours était limité "au rejet des demandes de dommages-intérêts sur la base de l'article 1382 du Code civil, de l'obligation de reclassement sur la base de l'article L. 321-1 ainsi que le non-respect de l'article L. 122-14-3 du Code du travail " ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Cora à Mme X... en ce qu'elle réclamait la majoration des dommages-intérêts alloués par le jugement entrepris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la déclaration d'appel vise le non-respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.609
Cour de cassationS'agissant d'une salariée engagée par contrat à durée déterminée pour mettre en oeuvre un programme d'action pédagogique organisé par l'Administration, et dont le contrat a été ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, doit être rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique fondé sur la cessation du programme pédagogique, dès lors que l'événement justifiant le recours au contrat à durée déterminée ne peut être invoqué comme cause économique de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-45.621
Cour de cassationAyant fait ressortir que la suppression d'un site, où étaient fabriqués les produits correspondant à un secteur d'activité d'une entreprise, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité dudit secteur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement, justifié sa décision tendant à dire que les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-12.599
Cour de cassationde la cause économique du licenciement ; qu'en considérant le contraire, le juge d'appel a méconnu la spécificité de la législation sociale applicable aux TAAF ainsi que le principe constitutionnel de spécialité et violé de ce fait les articles 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.518
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1962 en qualité d'assistante juridique par M. Y..., avocat, a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 1993 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de sociétés immobilières dont il était actionnaire majoritaire, dès lors qu'aucune ne peut être présentée comme société mère ou filiale du cabinet d'avocat ; Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-41.722
Cour de cassationsur les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la société Capstone appartient à un groupe constitué par elle-même et les sociétés Novemmor et Novamonde, sans relever ne serait-ce qu'un seul élément caractéristique du groupe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.455
Cour de cassationa déduit qu'il n'existait pas de poste disponible pour Mme X..., cependant que les difficultés économiques et le gel des embauches n'étaient pas incompatibles avec l'existence de postes disponibles au sein du groupe Royal Monceau, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.582
Cour de cassationde M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des termes du litige et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement notifiée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.510
Cour de cassation3 / subsidiairement, qu'en faisant état d'un défaut de recherche d'un reclassement "dans le groupe constitué par les différentes Unions départementales d'associations de parents et amis de personnes handicapées mentales", sans indiquer les éléments dont se déduirait l'existence d'un tel groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.579
Cour de cassation; qu'à cette déclaration était joint un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la première branche du moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 321-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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