Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.621
Arrêt du 17 décembre 2002Pourvoi n° 00-45.621
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ayant fait ressortir que la suppression d'un site, où étaient fabriqués les produits correspondant à un secteur d'activité d'une entreprise, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité dudit secteur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement, justifié sa décision tendant à dire que les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause économique.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la fin de l'année 1996, la société Valeo Vision, qui avait pour son activité signalisation trois sites de fabrication en France, a décidé de transférer les fabrications de l'établissement d'Evreux sur les deux autres sites ; qu'elle a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l'issue de laquelle un certain nombre de licenciements ont été prononcés ;
Attendu que la société Valeo Vision fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de 121 salariés était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à chacun d'eux une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient, le choix des mesures de réorganisation relevant du pouvoir de gestion de l'employeur, et qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que la suppression du site d'Evreux en 1997, consécutive à la diminution réelle d'activité en France de la signalisation, quasiment intégralement répercutée sur le site d'Evreux à la suite de la décision prise en 1994 de centraliser le développement et l'industrialisation à Sens, puis du transfert d'une partie de la production sur des sites étrangers, suppression qui, en dépit de propositions faites par la direction, en septembre 1996 pour remédier à la baisse d'activité du site, avait été programmée dès 1994, "était le seul moyen de sauvegarder la compétitivité du secteur signalisation" effectivement menacée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la suppression du site d'Evreux n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur signalisation de l'entreprise et a, par ce seul motif légalement, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo Vision aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valeo Vision à payer aux défendeurs la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a89ba5988459c52ecd
