Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.005

Cour de cassation

personnellement des emplois disponibles dans l'entreprise, au besoin par voie de modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'impossibilité d'un tel reclassement, pour "difficilement envisageables" qu'aient pu apparaître les mesures destinées à empêcher les licenciements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ; 2 / que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; qu'en déniant ce droit à Mme X... pour la seule raison qu'elle avait adhéré à une telle convention, la cour d'appel a violé l'article L.

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.933

Cour de cassation

; que le 8 janvier 1997 soit trois mois après elle avait été licenciée pour motif économique ; qu'en l'état de ces constatations il incombait à la cour d'appel de rechercher comme elle y était invitée par la salariée si le motif du licenciement n'était pas en réalité inhérent à sa personne et ne tenait pas au seul souci de l'écarter ; que de ce chef la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-46.758

Cour de cassation

X..., engagé le 23 janvier 1980 en qualité de gardien de sécurité par la société Les Goélands, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's France, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996 ; qu'il a adhéré le 18 décembre 1996 à la convention ASFNE que lui proposait son employeur ; que sa demande a été rejetée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.781

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée en qualité de comptable des sociétés Sobria et Brivilac, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une diminution de son salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de ses anciens employeurs ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif du licenciement énoncé par la

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.962

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-4 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1976 en qualité de secrétaire par l'Association régionale paritaire pour le développement de la formation continue dans le bâtiment et les travaux publics (ARE-BTP Pays de Loire) ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1997 pour motif économique ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.343

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L.321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Icare service et dont le contrat de travail s'était poursuivi avec la société Icare France assurance, a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1997 en raison de la suppression de son emploi à la suite de l'attribution aux attachés commerciaux de secteur de la commercialisation des produits dont il avait jusqu'alors la responsabilité sur le territoire national ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-41.460

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait pourvu des emplois de démonstratrice et qui a relevé que la salariée n'avait pas informé l'employeur qu'elle possédait la qualification pour occuper un tel poste, a pu décider que l'employeur avait respecté la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.973

Cour de cassation

", on peut au travers des motifs allégués se rattacher à l'un des cas prévus par la loi ; (que) la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, se borner à indiquer que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun élément matériel, sans rechercher si les motifs allégués étaient suffisamment explicites pour recouvrir l'élément matériel visé par les articles L. 321-1 et L.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.147

Cour de cassation

Motorac, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments qui démontraient sans conteste la nécessité pour la société de se restructurer afin de pouvoir rester compétitive face aux entreprises étrangères concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.760

Cour de cassation

1 / que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre ni la baisse des bénéfices réalisés ne suffisent à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguée par l'employeur, qu'en déduisant de la seule baisse de chiffres d'affaires du cabinet d'avocats où était employée la salariée la réalité des difficultés économiques de l'employeur la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste destinée à réaliser une économie de salaires ne peut justifier le licenciement économique, qu'en relevant que le licenciement de Mme X... se justifiait compte tenu du pourcentage trop important des charges salariales de l'entreprise la cour d'appel n'a pas non plus justifié sa décision au regard de l'article L.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme X..., employée de la société Garelli, prononcé le 23 février 1996, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement invoquait le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par des difficultés économiques, énonce que la mention "difficultés liées à la situation économique générale" contenue dans la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L.

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