Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.810

Cour de cassation

la suppression du poste de direction de ces unités de production au sein de la société primitive devenue société holding, si bien qu'en affirmant le contraire, après avoir cependant constaté la filialisation de deux des trois établissements de la société Isoroy Panneaux et Fibres, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.378

Cour de cassation

pas expressément la conséquence que l'employeur a, de manière évidente puisqu'il signifie la rupture du contrat de travail, tiré des difficultés économiques et de la réorganisation de l'entreprise évoquées, c'est-à-dire la décision de supprimer l'emploi du salarié concerné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail ; 2 / que deux sociétés commerciales ne peuvent être considérées comme formant un groupe que si l'une détient une fraction du capital de l'autre ; que l'employeur faisait valoir que la société Etincelle était "contrôlée par la famille de Mme Lesprit Y...

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.556

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., employée de la société Laboratoire diététique et santé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 19 juin 1995, l'arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence du motif économique invoqué par l'employeur, énonce que le licenciement doit être considéré comme justifié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle le devait en l'état des conclusions, si le reclassement de la salariée était possible ou non dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient éventuellement l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.731

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé de la société Margest, licencié pour motif énonomique le 4 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposées au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14 et L.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.914

Cour de cassation

de l'entreprise, sans s'expliquer sur la baisse du chiffre d'affaires qu'ils révélaient, laquelle imposait une compression des prix de revient et des charges justifiant le regroupement des services financiers, administratifs et commerciaux au sein de B.S. Coating, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher si le regroupement de tous les emplois à caractère administratif à Aubevoie, lieu que la salariée refusait de rejoindre, ne s'opposait pas à tout reclassement de l'intéressée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.023

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié dans une autre entreprise située dans la même localité ou dans une localité voisine, ou encore dans une autre profession que celle de l'imprimerie, sans rechercher si l'intéressé avait émis un souhait à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.083

Cour de cassation

rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant M. Joseph X... de sa demande au motif qu'il n'établissait pas avoir été chargé de fonctions commerciales sans rechercher elle-même quelles étaient les fonctions qu'il exerçait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en statuant ainsi, au motif que M. Joseph X... aurait lui-même précisé dans ses écritures n'avoir pas été maintenu au service où il était affecté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du salarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.624

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-43.624 à X 00-43.628 ; Sur le moyen unique des pourvois n° V 00-43.626, W 00-43.627, X 00-43.628 et sur le premier moyen des pourvois n° T 00-43.624 et U 00-43.625 : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Le X...

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-40.280

Cour de cassation

sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant que les permutations au sein du groupe n'étaient pas habituellement pratiquées alors que l'employeur doit chercher à reclasser les salariés au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que le salarié ne produisait pas la liste des emplois dans lesquels son reclassement aurait été possible, alors que c'est à l'employeur de justifier que des postes susceptibles de reclassement ne sont pas vacants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.996

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.622

Cour de cassation

salariée et la circonstance que ladite suppression résultait d'une mesure de réorganisation justifiée par la sauvegarde de la compétitivité d e l'entreprise, la cour d'appel de Paris n'a pas déduit de ses constatations qui fixaient les limites du litige les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé ensemble les dispositions combinées des articles L. 321-1 et L.

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