Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.057
Cour de cassation516-31 du Code du travail ; 2 / qu'une lettre de licenciement mentionnant la fermeture totale de l'entreprise pour rénovation pour une durée de plus de six mois est suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, peu important que n'y soient pas mentionnées les recherches de reclassement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en ordonnant à la société Hôtel Elysées Magellan de verser aux salariés une provision sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-42.542
Cour de cassationX..., aux termes de sa demande du bénéfice de la priorité de réembauchage faisait valoir une telle priorité sur le poste qu'il occupait dans l'entreprise au vu d'un poste compatible avec sa qualification, celle de rectifieur ; que dès lors la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi pourvu était compatible avec la qualification du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel énonce qu'il résulte des attestations produites aux débats par le salarié que des personnes avaient été embauchées au poste de chef de reprise, poste précédemment occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.948
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-4 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce dernier texte, lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du Code du travail, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de reprise dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-45.981
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L 122-4 et L 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L 321-1 du Code du travail envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'il résulte de ce texte qu'en notifiant une telle proposition, l
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-43.922
Cour de cassationéléments de comparaison avec les années antérieures et postérieures, cette situation ne caractérisait pas nécessairement une menace pour la compétitivité de l'entreprise et en conclure que la cause de la restructuration n'était ni réelle, ni sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.069
Cour de cassationCode de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le second reçu pour solde de tout compte concernant le règlement de l'indemnité de licenciement avait été dénoncé régulièrement dans le délai légal, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.321-1 du Code du travail, Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d'appel retient qu'un licenciement économique fondé sur une mutation technologique doit être justifié, comme en matière de réorganisation, par la nécessité de maintenir ou de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et qu'il n'est pas établi qu'existait une menace particulière susceptible de peser sur la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.314
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Barclays ne justifiait pas des motifs et du fondement des retenues opérées au regard des dispositions du contrat, a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.863
Cour de cassationAttendu que la société Le Récamier a formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000), qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, un pourvoi en cassation, motif pris d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.079
Cour de cassation; qu'à cet égard, le fait que le plan de redressement de la SA de Palmas Structor ait été résilié par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1998, était bien de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige au regard de la réalité et du sérieux du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, s'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher -au besoin d'office- si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort ni des écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.078
Cour de cassation; qu'à cet égard, le fait que le plan de redressement de la société de Palmas structor ait été résilié par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1998, était bien de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige au regard de la réalité et du sérieux du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, s'il appartient au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher -au besoin d'office- si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort, ni des écritures de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.879
Cour de cassationUne proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour décider qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur n'avait pas proposé à son salarié à titre de reclassement et avant son licenciement, un emploi équivalent qui était disponible dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.878
Cour de cassationexaminer la valeur de cette proposition au regard de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et rechercher si cette proposition ne s'inscrivait pas dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques précitées ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Hôtel Elysées Foch, afin de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, le recrutement d'un autre salarié, soit un agent de réservation, dès lors qu'il était constaté que ce recrutement concernait un emploi non similaire à celui de valet de chambre tenu pendant 15 ans par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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