Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.879

Arrêt du 25 septembre 2002Pourvoi n° 00-42.879

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise, et qui a fait ressortir que cet emploi était équivalent à celui qu'il occupait, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Hôtel Elysées Foch, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la société Hôtel Elysées Foch avait fait valoir et démontré que la modification du contrat de travail de M. X... était intervenue dans le cadre d'une proposition de reclassement de l'intéressé dans un établissement confrère en vue d'y assurer des tâches identiques, après décision de cession de l'activité de nettoyage à une société extérieure et suppression des postes de valets et de femmes de chambre ; que dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que la société Hôtel Elysées Foch justifiait de ses difficultés économiques, devait examiner la valeur de cette proposition au regard de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et rechercher si cette proposition ne s'inscrivait pas dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques précitées ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la société Hôtel Elysées Foch avait également soutenu que la proposition d'emploi à temps partiel effectuée le 16 juin 1997 en vue d'assurer le service des petits déjeuners constituait une réponse à la demande de M. X... quant à la priorité de réembauchage ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche et a retenu que cette seconde proposition avait le caractère d'une proposition de reclassement tardive, a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à la société Hôtel Elysées Foch, afin de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, le recrutement d'un autre salarié, soit un agent de réservation, dès lors qu'il était constaté que ce recrutement concernait un emploi non similaire à celui de valet de chambre tenu pendant 15 ans par M. X... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise, et qui a fait ressortir que cet emploi était équivalent à celui qu'il occupait, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Elysées Foch aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.