Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.721

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.722

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.723

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.724

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en relevant que la société Zambon n'avait pas à énoncer, dans la lettre de licenciement, les difficultés économiques à l'origine de la rupture, dès lors que Mme X... en avait connaissance de par ses fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.340

Cour de cassation

En vertu de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce, les licenciements pour motif économique prévus par le plan de continuation ou de cession de l'entreprise en redressement judiciaire doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification de l'administrateur. Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai qu'il prévoit pour notifier aux salariés la rupture de leur contrat de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement de nature à causer un préjudice aux intéressés qui peuvent en demander réparation.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en septembre 1988 par la société Sohebat en qualité de maçon, devenu ensuite chef d'équipe, a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mai 1997 ; Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui ne précise pas les raisons économiques ou de mutations technologiques de la suppression d'emploi est

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en juillet 1991 par la société Sohebat en qualité de maçon, devenu ensuite compagnon professionnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mai 1997 ; Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui ne précise pas les raisons économiques ou de mutations technologiques de la suppression d'emploi est

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.721

Cour de cassation

; qu'en se prononçant ainsi sur la cause de la vente du fonds de commerce dépendant de l'indivision Y... et de la cessation corrélative de l'activité de l'employeur, et non sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X... dont l'emploi avait été supprimé par suite de la vente du fonds de commerce et de la cessation d'activité de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la vente du fonds de commerce de l'employeur et à la cessation corrélative de l'activité de ce dernier, sans reprise par le cessionnaire de l'activité exploitée, constitue une cause économique de licenciement ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que le licenciement pour motif économique de Mme X...

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.930

Cour de cassation

à la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement un élément de fait qu'elle ne contenait pas en liant la suppression du poste en raison de la charge financière trop importante du travail aux difficultés économiques de l'employeur, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les raisons économiques justifiant la rupture du contrat de travail et leur incidence directe sur l'emploi ; que l'énonciation d'un motif imprécis ou ambigu équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses constatations dont il ressortait que le motif du licenciement de M. X...

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.937

Cour de cassation

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., licenciée pour motif économique le 6 février 1996 par son employeur, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.576

Cour de cassation

1 ) que constitue un motif économique de licenciement le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié lié à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, qu'en ne relevant aucune difficulté économique ni mutation technologique à l'origine de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

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