Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.516

Cour de cassation

octobre 1996 pour refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement justifiaient la modification du contrat de travail de la salariée, a pu décider que le licenciement résultant du refus par la salariée d'un emploi à temps partiel était fondé sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de la société Le Cardinal, prononcé le 7 mars 1994, l'arrêt attaqué énonce qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que le licenciement résulte d'une suppression de poste, qu'ainsi la lettre de licenciement contient l'énoncé du motif de licenciement tel que prévu par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la suppression de

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.674

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1990 par la société Biocap en qualité de laborantine avait pour fonction d'effectuer des prélèvements sanguins à domicile dans le cadre des dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 ; que l'article 8 de l'arrêté du 30 septembre 1994 ayant imposé aux directions de laboratoire de ne faire pratiquer de tels prélèvements par les techniciens du laboratoire qu'au laboratoire et sous leur responsabilité la société employeur, à la suite d'un contrôle effectué par la DDASS a été mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté précité auquel l'activité de Mme X...

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.139

Cour de cassation

qu'en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges sans avoir analysé cet élément de preuve nouveau qui confirmait la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9, 16 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas exigé par l'article L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483

Cour de cassation

qu'auparavant, en 1992, le contrat de travail de la salariée a été modifié en contrat de travail à temps partiel ; que la salariée a été licenciée le 6 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la non-observance par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qui prévoient que lorsque l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.263

Cour de cassation

Mais attendu que, par une interprétation des documents contractuels échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que l'employeur s'était engagé par lettre du 19 février 1992 à verser au salarié un salaire annuel de 420 000 francs à compter de sa mutation en avril 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14.2, L. 121-14.3 et L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.343

Cour de cassation

à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, quand bien même cette sauvegarde serait-elle affirmée ultérieurement dans les conclusions de la société ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de M. Philippe X... avait bien un caractère économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122--143 du Code du travail ; 2 / qu'en ne précisant pas en quoi la direction bicéphale existante était contraire à l'intérêt et à la sauvegarde de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 3 / que, dans ses conclusions, dont il n'a été tenu aucun compte, le salarié faisait valoir que le véritable motif de son licenciement n'était pas économique, M.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.784

Cour de cassation

X..., salarié de la société DP Consulting, a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1996 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.020

Cour de cassation

1 / que c'est seulement lorsqu'elle n'intervient pas cumulativement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques qu'une réorganisation ne peut justifier un licenciement économique qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la cornpétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence de difficultés économiques affectant l'ensemble des agences françaises de la Banque espagnole, requiert, pour admettre la régularité de la suppression du poste de M.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.465

Cour de cassation

de la sanctionner sous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas menace de la compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a constaté que les motifs économiques invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.466

Cour de cassation

de la sanctionner sous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas menace de la compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a constaté que les motifs économiques invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.592

Cour de cassation

née au mois d'avril 1997 était postérieure à la date de la notification de la lettre de licenciement, d'où il s'évinçait que cette dernière était, à la date de sa formulation strictement conforme aux principes légaux et jurisprudentiels en vigueur, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, énoncé à bon droit que la lettre de licenciement, en ce qu'elle n'indiquait pas les motifs économiques prévus par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié, était insuffisamment motivée, ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'article L.

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