Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.366

Cour de cassation

si l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, laquelle ne pouvait résulter de la proposition de cette modification ; que dès lors, en décidant que le licenciement pour motif économique était justifié, sans constater que la société Sogequip avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en cas de contestation du bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, il appartient au juge de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, quand bien même le salarié n'aurait pas spécialement invoqué l'absence de reclassement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X...

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.371

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui invoquait non seulement une "perte constante du chiffre d'affaire en boucherie", mais aussi "la marge brute dégagée ne couvre pas et de loin votre salaire", d'où il résultait implicitement, mais nécessairement, que l'emploi de boucher de M. X... devait être supprimé, était suffisamment motivée (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907

Cour de cassation

Si la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.869

Cour de cassation

Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association OCIL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.904

Cour de cassation

s'en tenir à l'appréciation des difficultés économiques au niveau du seul établissement ou service ; qu'en appréciant l'effectivité des difficultés économiques rencontrées par la SPAPA au niveau non de la seule agence de Marseille mais de l'ensemble du groupe, le juge d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et violé les articles L. 122-14-3 et L.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.684

Cour de cassation

X..., employé de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.476

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hautier région est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.080

Cour de cassation

les enfants accueillis par un institut médico-éducatif agréé repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'Association pour l'enfance de Léran à payer à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui constate que le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif économique tel que défini par l'article L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.932

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'entreprise avait connu une perte de 2 511 000 francs au cours de l'exercice 1996, la cour d'appel a retenu, pour dire néanmoins sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme Z... et de Mme X... prononcés le 18 août 1997, que la perte n'était plus que de 190 731 francs en 1997 et que le retour au bénéfice était prévu pour 1998 ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'articles L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.908

Cour de cassation

une identité du statut social du personnel de ces différentes sociétés ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'appartenance de la SERL, au groupe SCET qui supposait à tout le moins une dépendance économique et financière de la SERL à l'égard de la société mère du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur l'application volontaire par la SERL de l'accord d'entreprise de la société SCET pour en déduire l'appartenance de la SERL au groupe SCET sans nullement constater que cet accord instituait la création d'un groupe entre les sociétés ayant décidé de s'y soumettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.214

Cour de cassation

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation de réduire les effectifs à la suite de difficultés économiques.

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