Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 109
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.366
Cour de cassationsi l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, laquelle ne pouvait résulter de la proposition de cette modification ; que dès lors, en décidant que le licenciement pour motif économique était justifié, sans constater que la société Sogequip avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en cas de contestation du bien-fondé d'un licenciement pour motif économique, il appartient au juge de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, quand bien même le salarié n'aurait pas spécialement invoqué l'absence de reclassement ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.371
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui invoquait non seulement une "perte constante du chiffre d'affaire en boucherie", mais aussi "la marge brute dégagée ne couvre pas et de loin votre salaire", d'où il résultait implicitement, mais nécessairement, que l'emploi de boucher de M. X... devait être supprimé, était suffisamment motivée (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-18.907
Cour de cassationSi la rupture du contrat de travail pour un motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, il n'en résulte pas que toute rupture d'un contrat de travail procédant d'un motif économique entraîne les effets d'un licenciement ; le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.869
Cour de cassationChauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association OCIL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.904
Cour de cassations'en tenir à l'appréciation des difficultés économiques au niveau du seul établissement ou service ; qu'en appréciant l'effectivité des difficultés économiques rencontrées par la SPAPA au niveau non de la seule agence de Marseille mais de l'ensemble du groupe, le juge d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.684
Cour de cassationX..., employé de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4.2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.476
Cour de cassationBailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hautier région est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.080
Cour de cassationles enfants accueillis par un institut médico-éducatif agréé repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'Association pour l'enfance de Léran à payer à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui constate que le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif économique tel que défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.932
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'entreprise avait connu une perte de 2 511 000 francs au cours de l'exercice 1996, la cour d'appel a retenu, pour dire néanmoins sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mme Z... et de Mme X... prononcés le 18 août 1997, que la perte n'était plus que de 190 731 francs en 1997 et que le retour au bénéfice était prévu pour 1998 ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.908
Cour de cassationune identité du statut social du personnel de ces différentes sociétés ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser l'appartenance de la SERL, au groupe SCET qui supposait à tout le moins une dépendance économique et financière de la SERL à l'égard de la société mère du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur l'application volontaire par la SERL de l'accord d'entreprise de la société SCET pour en déduire l'appartenance de la SERL au groupe SCET sans nullement constater que cet accord instituait la création d'un groupe entre les sociétés ayant décidé de s'y soumettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.214
Cour de cassationLa lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation de réduire les effectifs à la suite de difficultés économiques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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