Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 110
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.625
Cour de cassationLa lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation d'adapter les structures et de réduire le personnel à la suite de difficultés économiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.799
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.727
Cour de cassationChauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel se borne à énoncer que la société avait fait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 98-45.525
Cour de cassationd'une baisse du chiffre d'affaires conduisant à la suppression du seul emploi pouvant être occupé par le salarié intéressé, de sorte qu'en décidant que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir "baisse de chiffre d'affaires et difficultés économiques" était insuffisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que, en condamnant M. Y... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice moral qu'aurait subi Mme X..., en se bornant à affirmer, de manière générale, que la rupture serait intervenue dans "des circonstances vexatoires et pénibles, eu égard notamment à la nature des liens unissant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.233
Cour de cassationLa fermeture d'une ligne aérienne ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un salarié employé en qualité de pilote sur cette ligne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 99-45.490
Cour de cassation1 / que la notion de groupe est une notion de droit privé exclusivement applicable aux sociétés de droit privé, de sorte qu'un établissement public administratif ne saurait être considéré comme l'entreprise dominante de sociétés de droit privé dont elle détient une partie du capital social ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897
Cour de cassationne tenait pas à des difficultés économiques mais à un acte de volonté de l'employeur, désireux d'opérer des mutations technologiques ; que la cour d'appel de Pau devait exercer son contrôle sur l'opportunité de cette décision vis-à-vis de l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas "de vérifier l'opportunité économique du choix fait par l'employeur", la cour d'appel a statué par un motif erroné et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-40.242
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., salariée de la société SEPA, ayant fait l'objet d'un plan de cession, licenciée pour motif économique le 16 février 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité, et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques ; que sa décision n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.965
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement émanant de l'administrateur judiciaire est suffisamment motivée lorsqu'elle vise le jugement ayant homologué un plan de cession de l'entreprise qui, prévoyant la reprise d'un nombre déterminé de salariés, autorise implicitement mais nécessairement le licenciement des autres salariés (violation des articles 63 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.939
Cour de cassationdifficultés économiques aggravées par le non renouvellement de la subvention entraînant la dissolution de l'association- sans préciser que ces difficultés entraînaient la suppression des postes des salariés ; que cette lettre, qui se bornait à énoncer l'élément causal mais non l'élément matériel entraînant le licenciement économique, ne répondant pas aux exigences de motivation sus-rappelées, la cour d'appel en statuant ainsi a violé les articles L. 122-14.2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.908
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Agence Limouzy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-43.011
Cour de cassationde même catégorie fut intervenu peu de temps avant la rupture effective du contrat de travail de l'intéressé, qu'en affirmant que cette proposition ne remettait pas en cause le caractère sérieux du licenciement en se fondant sur la réponse supputée de celui-ci et sur son absence de revendication du poste ainsi libéré, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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