Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.625

Cour de cassation

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation d'adapter les structures et de réduire le personnel à la suite de difficultés économiques.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.799

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-41.727

Cour de cassation

Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel se borne à énoncer que la société avait fait à M.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 98-45.525

Cour de cassation

d'une baisse du chiffre d'affaires conduisant à la suppression du seul emploi pouvant être occupé par le salarié intéressé, de sorte qu'en décidant que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir "baisse de chiffre d'affaires et difficultés économiques" était insuffisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que, en condamnant M. Y... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice moral qu'aurait subi Mme X..., en se bornant à affirmer, de manière générale, que la rupture serait intervenue dans "des circonstances vexatoires et pénibles, eu égard notamment à la nature des liens unissant M. Y...

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 99-45.490

Cour de cassation

1 / que la notion de groupe est une notion de droit privé exclusivement applicable aux sociétés de droit privé, de sorte qu'un établissement public administratif ne saurait être considéré comme l'entreprise dominante de sociétés de droit privé dont elle détient une partie du capital social ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897

Cour de cassation

ne tenait pas à des difficultés économiques mais à un acte de volonté de l'employeur, désireux d'opérer des mutations technologiques ; que la cour d'appel de Pau devait exercer son contrôle sur l'opportunité de cette décision vis-à-vis de l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas "de vérifier l'opportunité économique du choix fait par l'employeur", la cour d'appel a statué par un motif erroné et violé l'article L.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-40.242

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., salariée de la société SEPA, ayant fait l'objet d'un plan de cession, licenciée pour motif économique le 16 février 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité, et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques ; que sa décision n'encourt aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.965

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement émanant de l'administrateur judiciaire est suffisamment motivée lorsqu'elle vise le jugement ayant homologué un plan de cession de l'entreprise qui, prévoyant la reprise d'un nombre déterminé de salariés, autorise implicitement mais nécessairement le licenciement des autres salariés (violation des articles 63 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, L. 122-14-2 et L.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.939

Cour de cassation

difficultés économiques aggravées par le non renouvellement de la subvention entraînant la dissolution de l'association- sans préciser que ces difficultés entraînaient la suppression des postes des salariés ; que cette lettre, qui se bornait à énoncer l'élément causal mais non l'élément matériel entraînant le licenciement économique, ne répondant pas aux exigences de motivation sus-rappelées, la cour d'appel en statuant ainsi a violé les articles L. 122-14.2 et L.

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.908

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Agence Limouzy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-43.011

Cour de cassation

de même catégorie fut intervenu peu de temps avant la rupture effective du contrat de travail de l'intéressé, qu'en affirmant que cette proposition ne remettait pas en cause le caractère sérieux du licenciement en se fondant sur la réponse supputée de celui-ci et sur son absence de revendication du poste ainsi libéré, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

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