Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.727
Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 00-41.727
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Lassay Profil, anciennement dénommée Forbo 2 MA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel se borne à énoncer que la société avait fait à M. X..., avant son licenciement, la proposition d'un reclassement dans un poste d'agent de production, proposition réitérée dans la lettre de licenciement, à laquelle le salarié n'a pas donné suite ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Lassay Profil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lassay Profil à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723eecd580146774100e4
