Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 111
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.240
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 janvier 2000), M. X..., engagé le 25 février 1995 , par la société Dépôt vente les Montées, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.656
Cour de cassation; que dès lors, en estimant au contraire qu'entre le licenciement de Mme X..., notifié le 27 juin 1996, et l'engagement de M. Y..., comme responsable de l'agence, aucun salarié n'avait été engagé par la société Diq, pour en déduire que le poste de la salariée avait été effectivement supprimé, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.725
Cour de cassation-ce par voie de modification du contrat de travail ; que dès lors en considérant qu'il ne pouvait être concevable de rechercher à reclasser le salarié dans un poste qui ne fût pas un emploi de médecin et en validant le licenciement économique effectué sans aucun effort de reclassement quelconque, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-43.551
Cour de cassationqu'une modification de son contrat de travail lui a été proposée le 12 décembre 1997, impliquant son retour chaque soir au siège social et la suppression des frais d'hébergement, proposition refusée par le salarié le 12 janvier 1998 ; qu'un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 21 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 1998 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail et les articles L. 621-63 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.068
Cour de cassation, qu'il est constant qu'il percevait deux primes semestrielles ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ces primes n'étaient pas versées à l'expiration de chaque semestre ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.369
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.809
Cour de cassation122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements, pouvant intervenir antérieurement à la cession, pour des raisons économiques ou techniques impliquant une supression d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que le transfert d'une entité économique conservant son identité privait nécessairement le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111
Cour de cassation; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112
Cour de cassation; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067
Cour de cassationattaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.958
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille. Cette dernière occupera le poste de vendeuse actuellement tenu par vous.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754
Cour de cassationle 29 juillet 1996 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X...
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