Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.240

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 janvier 2000), M. X..., engagé le 25 février 1995 , par la société Dépôt vente les Montées, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.656

Cour de cassation

; que dès lors, en estimant au contraire qu'entre le licenciement de Mme X..., notifié le 27 juin 1996, et l'engagement de M. Y..., comme responsable de l'agence, aucun salarié n'avait été engagé par la société Diq, pour en déduire que le poste de la salariée avait été effectivement supprimé, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.725

Cour de cassation

-ce par voie de modification du contrat de travail ; que dès lors en considérant qu'il ne pouvait être concevable de rechercher à reclasser le salarié dans un poste qui ne fût pas un emploi de médecin et en validant le licenciement économique effectué sans aucun effort de reclassement quelconque, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 du Code civil et L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-43.551

Cour de cassation

qu'une modification de son contrat de travail lui a été proposée le 12 décembre 1997, impliquant son retour chaque soir au siège social et la suppression des frais d'hébergement, proposition refusée par le salarié le 12 janvier 1998 ; qu'un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 21 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 1998 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail et les articles L. 621-63 et L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.068

Cour de cassation

, qu'il est constant qu'il percevait deux primes semestrielles ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ces primes n'étaient pas versées à l'expiration de chaque semestre ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.369

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.809

Cour de cassation

122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements, pouvant intervenir antérieurement à la cession, pour des raisons économiques ou techniques impliquant une supression d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que le transfert d'une entité économique conservant son identité privait nécessairement le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111

Cour de cassation

; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112

Cour de cassation

; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.067

Cour de cassation

attaqué (Toulouse, 11 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de frais de déplacement et d'une prime de gratification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1, L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.958

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille. Cette dernière occupera le poste de vendeuse actuellement tenu par vous.

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.754

Cour de cassation

le 29 juillet 1996 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi dans l'entreprise avait été occupé immédiatement après le licenciement de Mlle X...

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