Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.484
Cour de cassation; qu'en s'en tenant, pour dire justifié le licenciement de Mme X..., au déficit et à la baisse notable d'activité pour la seule année 1996 de la société Pavillon de la Mer, sans caractériser, alors pourtant qu'elle relevait que cette entreprise faisait partie d'un groupe, les difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-46.357
Cour de cassationprononcé au motif exclusivement économique tiré du refus du salarié d'accepter une réduction générale de la durée du travail que les difficultés de l'entreprise justifiaient pour éviter un nombre important de licenciements, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas la cause de la situation de l'entreprise ni même l'existence de difficultés, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.848
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1993 par la société Karlsbrau France, a été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une mutation géographique ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.644
Cour de cassationFréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la BPSO, de la SCP Gatineau, avocat de la société Citibank international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la Citibank a cédé une partie de ses actifs à la Banque populaire du Sud-Ouest le 18 janvier 1996 et a établi un plan social destiné au personnel licencié pour motif économique, y compris le personnel transféré, en cas de licenciement individuel ou collectif intervenu avant le 31 décembre 1997 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.021
Cour de cassationet Y..., fondé sur ce refus de se conformer à la loi applicable sur le territoire où devait s'effectuer leur reclassement, constituait un licenciement pour motif personnel indépendant du projet de licenciement mis en place par la société Elumatec située en France, lorsque la rupture du contrat de travail de MM. X... et Y... était la seule conséquence du refus par les salariés de leur reclassement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.671
Cour de cassationtenu de la forte baisse d'activité générale depuis le dernier exercice et notamment de déficit occasionné par le secteur atelier sans préciser en quoi le déficit devait entraîner la suppression du poste de la salariée licenciée, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-45.663
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'expertises Galtier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré au service de la société d'expertises Galtier le 15 mai 1995 en qualité d'expert régleur affecté au secteur d'activité pétrole de l'entreprise ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 avril 1998, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-41.502
Cour de cassationqu'en déniant toute réalité, aux difficultés rencontrées par la société Depolabo au motif qu'une majoration salariale de 1 % bénéficiant à l'ensemble des salariés avait été décidée au mois de janvier 1997, la réduction proposée affectant les salariés des commerciaux qui avaient bénéficié des hausses les plus importantes au cours des trois dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.898
Cour de cassationAyant justement énoncé que si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement, il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation, la cour d'appel, qui a relevé au vu des résultats déficitaires de 1994 et 1995 que les prévisions en 1993 d'une dégradation de sa situation économique dans les années à venir s'étaient révélées exactes, a pu décider que la réorganisaiton entreprise en 1993 était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.522
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile en ce qu'elle n'aurait respecté le principe de la contradiction ; 2 / les articles 2044 du Code civil et L.. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail en ce qu'elle a retenu qu'une transaction ne pouvait pas être valablement conclue le jour même de la réception de la lettre de licenciement ; 3 / les articles L.. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.650
Cour de cassationdes sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'ayant admis que la société Yda pouvait privilégier l'un des critères qu'elle avait elle-même fixés, en l'occurrence les qualités professionnelles, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'arrêt qui retient que ladite société n'a pas communiqué les éléments objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour préférer conserver à son service, parmi les deux salariées exerçant les mêmes fonctions, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.635
Cour de cassationest âgé de 52 ans et qu'il a plus de 5 ans dans un emploi de classification supérieure ; qu'en l'état de ces motifs qui laissent incertain le fondement légal de la condamnation de l'employeur, la décision attaquée se trouve privée de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre recommandée mentionnée à l'article L.
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