Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 99-46.229
Cour de cassationdu poste d'un salarié résulte de la réduction de l'activité de l'entreprise est suffisamment motivée ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, tout en constatant qu'elle indiquait que le licenciement était motivé par une réduction d'activité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 99-45.876
Cour de cassation1 / que le salarié n'avait pas invoqué l'absence de motivation de la lettre de licenciement et que la cour d'appel a donc violé le principe du contradictoire en ne recueillant pas les explications des parties et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la suppression du poste est bien causée légalement ; que la lettre de licenciement indique bien une mesure de réorganisation de l'entreprise qui entre dans les prévisions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'en ne retenant comme motif économique que les difficultés économiques et les mutations technologiques, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41.687
Cour de cassationet que celle-ci n'avait cessé de protester contre son transfert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la proposition de mutation avec changement d'employeur en raison de la mise en sous-traitance d'une activité (nettoyage) de l'entreprise constitue une proposition de modification du contrat pour un motif économique visé à l'article L. 321-1 du Code du travail, partant soumise à la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 dudit Code ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si ladite procédure avait été respectée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.261
Cour de cassationétait consécutive à des difficultés économiques ou encore que la restructuration a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, bien que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la société Lévêque n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues difficultés de l'entreprise et la suppression de son poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté la baisse globale sur plusieurs exercices de l'activité de la société Lévêque, relève que la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.324
Cour de cassationAttendu que la société Indola France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1999) d'avoir considéré que le licenciement de Mme Quimerc'h Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à sa salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, s'agissant du cadre d'appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur, la société Indola a, conformément à l'article L. 321-1 du Code du travail, réorganisé différents services dont celui de Mme Quimerc'h Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.761
Cour de cassationqu'en écartant l'existence d'un motif économique au motif insuffisant que le poste de M. Y... n'a été ni supprimé, ni modifié à raison du comportement du salarié, cependant que celui-ci s'était vu interdire purement et simplement l'accès à l'entreprise avec laquelle travaillait uniquement la société Montréal, employeur, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.531
Cour de cassation1 / que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer, même en l'absence de difficultés économiques, une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement intervient pour "motif économique, soit la réorganisation de votre entreprise" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.713
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Robert X... et de Mme Huguette X..., de Me Blanc, avocat de la société Agim 8, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Huguette X... et M. Robert X... , embauchés en février 1991 par l'agence AGIM 8e en qualité de VRP monocarte, ont été licenciés par lettre du 8 mars 1993 pour motif économique ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-44.717
Cour de cassationqu'une réaction aux initiatives de la concurrence est nécessaire à une telle sauvegarde, même si l'entreprise n'a pas encore de difficultés ; qu'en énonçant que la réorganisation ayant entraîné le licenciement de M. X... n'avait pas de cause économique, tout en constatant qu'elle découlait de la volonté de faire face à la concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que le licenciement consécutif à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a une cause économique ; qu'en se fondant sur des motifs étrangers à la notion de licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société The Art group l'y invitaient, si la rémunération proposée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.152
Cour de cassationBenmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 2000) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a fait ressortir que l'administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-43.766
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laboratoire Delpuech, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-45.868
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le projet de fusion avec Vivendi (ex CGE) n'étant intervenu que deux ans plus tard, la société Havas n'appartenait pas à ce groupe au moment des faits ; qu'en estimant néanmoins que le niveau d'appréciation de la légitimité du licenciement économique de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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