Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.605

Cour de cassation

X..., engagé le 4 avril 1995 par la société Cits acier inox en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés, au mémoire susvisé, qui sont tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la baisse des travaux de commande à effectuer en atelier et de la baisse des résultats sans préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste de M.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.576

Cour de cassation

Attendu que l'association Ecole française de la jeunesse et des arts fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999), de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une part d'une violation du principe de la contradiction et d'autre part d'une violation de l'article L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.915

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Herta, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que la rupture du contrat de travail, même lorsque le salarié adhère à une convention de conversion, doit être motivée et que le document écrit obligatoirement remis au salarié, ou la lettre de licenciement, doit énoncer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que M. X...

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-41.359

Cour de cassation

Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne pouvait être reproché à Mme Z... de s'être associée avec une ancienne salariée appelée à participer comme elle à l'exploitation de l'officine, a mis Mme Z... hors de cause à titre personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X..., pharmacienne à temps partiel au service de la société en nom collectif Pharmacie des Epars, était justifié par un motif économique, la cour d'appel, après avoir constaté que cette société composée de deux pharmaciennes avait repris l'officine, retient que la société était en droit de modifier la structure de l'établissement et que l'emploi de Mme X...

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.387

Cour de cassation

; que cette modification apportée au contrat, touchant à la fois aux horaires et au type de prestations à accomplir, portait ainsi sur un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant que la décision de l'employeur n'entraînait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique ; que, selon l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 98-45.354

Cour de cassation

1 /, que lors d'un licenciement collectif pour motif économique, la nécessité de mettre en oeuvre un plan social s'apprécie au seul niveau de l'employeur, sans tenir compte des effectifs des autres sociétés du groupe auquel il appartient et des licenciements prononcés par celles-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 /, que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'embauche d'une seule salariée postérieurement aux licenciements un manquement de l'employeur à son obligation de reclasser les trois salariées licenciées, sans rechercher au surplus si cet emploi était compatible avec leur compétence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-44.813

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur une suppression totale des anciennes fonctions de M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la société des Laboratoires UPSA n'a rencontré aucune difficulté économique ni procédé à des restrictions de cet ordre et que la cour d'appel, en retenant un licenciement de nature économique, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que, de surcroît, M. C... avait refusé de reprendre son ancien poste de délégué hospitalier et n'aspirait qu'à des fonctions de marketing ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces données déterminantes, a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.050

Cour de cassation

2 ) que le motif énoncé dans la lettre de licenciement était matériellement vérifiable et comportait la conséquence précise sur l'emploi du salarié concerné, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la fermeture de l'agence de Turchkeim et sur le regroupement des trois agences du secteur de Colmar, la cour d'appel qui a refusé de procéder à un examen concret des termes du litige, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.230

Cour de cassation

le reclassement du salarié au sein du groupe, sans constater qu'il existait, au sein du groupe, des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.558

Cour de cassation

Dans le cas d'un salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pendant la durée du congé de conversion qui lui a été accordé en application de l'article L. 322-4.4° du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, s'il est prononcé, qu'à l'issue du congé, par l'envoi d'une lettre de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et la cour d'appel, pour apprécier la validité du licenciement n'a pas à se référer à la lettre ayant proposé le congé.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 00-41.533

Cour de cassation

, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, le GIE Groupe Aipal, qui avait proposé, le 22 mai 1997, à M. X... une convention de conversion, s'était conformé à la jurisprudence alors en vigueur de la Cour de Cassation depuis 1994, soit postérieurement à l'introduction de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail issu de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 prévoyant que les dispositions d'ordre public relatives au licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique, selon laquelle les règles posées à l'article L.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.184

Cour de cassation

l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la référence dans la lettre de licenciement à la suppression du poste du salarié en raison d'une baisse continue et importante d'activité liée à une perte de clients constitue un motif suffisamment précis de licenciement ; qu'en décidant du (le) contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

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