Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.124

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 1996 alors, selon le moyen que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié, le silence de celui-ci ou la poursuite du contrat aux nouvelles conditions ne vaut pas acceptation de la modification de la part du salarié, que la cour d'appel n'a pas pris en compte les dispositions de l'article L. 321-1-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié, l'article L. 321-1-2 du Code du travail dispose que, lorsque la modification du contrat de travail est proposée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.479

Cour de cassation

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif prévus par l'article L. 321-4 du Code du travail avaient été communiqués au comité d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.807

Cour de cassation

Attendu que la société Lowe et associés a donné en location gérance à la société Alice un fonds de commerce de publicité exploité sous le nom de Lowe et associés ; que le locataire gérant a repris la totalité du personnel affecté à l'exploitation du fonds dont Mme d'X... ; que, peu après, la société Alice a licencié pour motif économique Mme d'X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme d'X...

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.063

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964

Cour de cassation

de travail des personnes auxquelles leur licenciement a été notifié pouvait être affecté par de telles circonstances ; en jugeant cependant, que les lettres de icenciement étaient suffisamment motivées par la référence au jugement que qui a arrêté le plan de cession prévoyant les suppressions d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-14-2 et L.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.521

Cour de cassation

pouvait s'effectuer, qu'ainsi en reprochant à la société Géliviande de ne pas avoir recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe constitué avec la Société luxembourgeoise Luxviande qui la contrôlait sans constater que l'activité et l'organisation de cette société permettaient d'effectuer des reclassements, la cour d'appel a violé l'article L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.822

Cour de cassation

; que le seul énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif et par suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant de la sorte alors que la lettre de licenciement faisait état de manière précise et circonstanciée des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et de la nécessité de réorganiser les services, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression de poste pour motif économique suppose que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ou sur son poste après son congédiement, ce qui suffit donc à démontrer la réalité de la suppression de l'emploi considéré, si bien qu'en énonçant que la réalité de la suppression du poste de Mme X...

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.292

Cour de cassation

8 juillet 1998, arrêt n° 3489 D) d'avoir dit qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement à l'égard du salarié et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de reclassement n'est pas soumise à une procédure écrite de sorte qu'en exigeant une réponse écrite et motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, qu'au surplus en omettant de s'expliquer sur la circonstance que M. Z... avait expressément reconnu avoir été informé de ce que sa candidature n'avait pas été retenue (procès-verbal d'audition de M. Y... p.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.019

Cour de cassation

direction ne se justifiait pas dans l'intérêt de l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à une concurrence accrue et à une dégradation de sa compétitivité mettant sa survie en cause, une réorganisation impliquant des licenciements économiques ayant une cause réelle et sérieuse, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun effort de reclassement du salarié n'était établi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marganne ressorts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marganne ressorts à payer à M. de X...

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049

Cour de cassation

d'au moins vingt-cinq salariés et d'avoir consulté les représentants du personnel sur l'ampleur de ce projet et sur le plan social qui devait l'accompagner sans vérifier la nature des licenciements et des mutations ayant affecté le contrat de travail de chacun des salariés autres que ceux en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-40.404

Cour de cassation

1 / qu'en constatant que la société d'assurance Rhône-Méditerranée, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, avait dû cesser son activité en raison du grave déficit enregistré et en déclarant que la société GAE qui, créée à cet effet, avait repris son portefeuille et les contrats de travail ne démontrait pas la nécessité de restructurer l'entreprise, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'était "introduit un doute, dont doit bénéficier la salariée, quant au caractère réel et sérieux du licenciement, le fait qu'il ait été décidé pour un motif lié à la personne et à la situation de famille de Y... X... ne pouvant être exclu", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant cependant, pour dénier au licenciement de Mlle X... un caractère réel et sérieux "que l'ensemble de ces circonstances et les hésitations -pour ne pas dire les incohérences- de la société X...

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