Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.875
Cour de cassation3 ) qu'en déclarant que l'association ne pouvait prétendre avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une baisse de rémunération sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, son reclassement n'avait pas été impossible en raison du poste de responsabilité confié et de la petite taille de l'entreprise qui compte 14 salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.953
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet 1999) d'avoir jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une contradiction de motifs et d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.365
Cour de cassationde difficulté économique sans tenir compte de la diminution du chiffre d'affaires de plus de 400 KF, ni de la baisse des commandes, ni de la dégradation des résultats de l'entreprise depuis 1991, privant ainsi l'employeur de la possibilité d'adapter la force de travail au carnet des commandes, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437
Cour de cassation; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait sans considération pour le nombre de salariés dont le licenciement était envisagé, cependant que l'employeur faisait valoir, ce qui n'était pas contesté, que le licenciement des salariés s'inscrivait dans un ensemble de seulement sept licenciements consécutifs au refus opposé par les salariés d'accepter la modification de leur contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-46.118
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.724
Cour de cassationqu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste de la salariée était établie et justifiée par une cause économique réelle et sérieuse, qu'aucun poste de catégorie similaire n'avait été crée ou rendu disponible, la cour d'appel, en retenant pourtant à la charge de l'employeur la violation de son obligation de recherche d'un reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il était soutenu que la taille de l'entreprise, l'absence de poste, la santé de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.915
Cour de cassation12 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant ainsi le motif économique du licenciement sous le prétexte que celui-ci avait une cause personnelle au salarié, puis la cause réelle et sérieuse sous le prétexte que le même licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que l'insuffisance de résultats constitue une cause objective et précise de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-40.558
Cour de cassation1 / que, constitue un licenciement économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait continué d'exercer une activité dans le port de Sète où avait été affectée la salariée, sans rechercher si l'emploi de celle-ci n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-17.391
Cour de cassationsans constater un abus au sens du Code du travail de l'Outre-Mer mais en recourant au concept de sauvegarde de la compétitivité issu de la dernière jurisprudence relative au Code du travail inapplicable, le juge d'appel a méconnu la spécificité de la législation sociale applicable aux TAAF ainsi que le principe constitutionnel de spécialité et violé de ce fait les articles 38 et 42 du Code du travail de l'Outre-Mer par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.960
Cour de cassationUne cour d'appel, d'une part, ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient antérieures à l'ouverture de son redressement judiciaire dont elles ont été l'une des causes et, d'autre part, ayant relevé que le plan de continuation, adopté quelques semaines avant le licenciement du salarié et que l'employeur était tenu d'exécuter dans les termes où il avait été arrêté conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.234
Cour de cassation; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 mars 1996, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.248
Cour de cassationdans l'entreprise" le poste de la salariée ayant été supprimé consécutivement à l'implantation d'une caisse électronique, la cour d'appel, qui retient que la légitimité de la rupture du contrat de travail est subordonnée à la démonstration de l'existence de difficultés économiques rencontrées dans l'officine, a violé les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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