Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.603

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° P 99-45.603 et A 99-45.706 : Sur le second moyen, tel qu'il résulte des mémoires annexés au présent arrêt : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mmes A... et Y... ont été embauchées en qualité de secrétaire médicale à temps plein par le docteur Z..., qui a cédé son cabinet le 1 novembre 1994 au docteur X...

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44.693

Cour de cassation

a été consécutive à des modifications technologiques dans l'entreprise et notamment au remplacement d'un produit dont la tâche incombait auparavant à Mlle X... par un autre qui n'exigeait pas le recours à un travailleur à domicile ; qu'il en résultait que la diminution des tâches confiées à la salariée avait un motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Safilin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-41.980

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonneterie d'Armor, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Bonneterie d'Armor depuis le 15 janvier 1991 en qualité, en dernier lieu, de responsable "Achats produits", a été licencié le 26 juillet 1996 pour motif économique ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.192

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la société avait atteint l'objectif de rentabilité qu'elle s'était fixée et qu'il n'existait "donc" aucune difficulté économique, sans rechercher si la restructuration et le licenciement n'avaient pas été effectués pour sauvegarder la compétitivité du cabinet, privant ainsi sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-44.291

Cour de cassation

Lorsqu'une procédure de licenciement pour motif économique est engagée simultanément dans plusieurs entreprises d'un même groupe, si des salariés d'entreprises différentes se trouvent en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans l'une ou l'autre entreprise du groupe, priorité est donnée, à qualification comparable, aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles.

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.358

Cour de cassation

; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été engagée par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.680

Cour de cassation

; qu'après avoir admis la réalité de la modernisation du matériel et l'intervention d'une société très spécialisée en la matière rendues nécessaires par les difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a, néanmoins, préféré écarter la réalité d'un motif économique ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.673

Cour de cassation

sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui se bornait à viser le refus de la modification du contrat sans énoncer la cause de cette modification, n'était pas motivée conformément aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports presse pro et la société Journaux exploitation province aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.290

Cour de cassation

des intéressés avait été prise en compte pour leur reclassement et non pour déterminer les emplois supprimés dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, a confondu les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi avec la cause de l'impossibilité de reclassement et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.819

Cour de cassation

avait une cause réelle et sérieuse a seulement retenu que la société n'avait pas commis d'abus de droit en engageant une procédure de restauration de sa rentabilité ; qu'en statuant de la sorte, sans pour autant rechercher si la réorganisation était en l'espèce nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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