Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.603
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° P 99-45.603 et A 99-45.706 : Sur le second moyen, tel qu'il résulte des mémoires annexés au présent arrêt : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mmes A... et Y... ont été embauchées en qualité de secrétaire médicale à temps plein par le docteur Z..., qui a cédé son cabinet le 1 novembre 1994 au docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44.693
Cour de cassationa été consécutive à des modifications technologiques dans l'entreprise et notamment au remplacement d'un produit dont la tâche incombait auparavant à Mlle X... par un autre qui n'exigeait pas le recours à un travailleur à domicile ; qu'il en résultait que la diminution des tâches confiées à la salariée avait un motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Safilin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-41.980
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonneterie d'Armor, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Bonneterie d'Armor depuis le 15 janvier 1991 en qualité, en dernier lieu, de responsable "Achats produits", a été licencié le 26 juillet 1996 pour motif économique ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.192
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la société avait atteint l'objectif de rentabilité qu'elle s'était fixée et qu'il n'existait "donc" aucune difficulté économique, sans rechercher si la restructuration et le licenciement n'avaient pas été effectués pour sauvegarder la compétitivité du cabinet, privant ainsi sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-44.291
Cour de cassationLorsqu'une procédure de licenciement pour motif économique est engagée simultanément dans plusieurs entreprises d'un même groupe, si des salariés d'entreprises différentes se trouvent en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans l'une ou l'autre entreprise du groupe, priorité est donnée, à qualification comparable, aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-42.906
Cour de cassationLa rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.358
Cour de cassation; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été engagée par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.680
Cour de cassation; qu'après avoir admis la réalité de la modernisation du matériel et l'intervention d'une société très spécialisée en la matière rendues nécessaires par les difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a, néanmoins, préféré écarter la réalité d'un motif économique ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.673
Cour de cassationsa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui se bornait à viser le refus de la modification du contrat sans énoncer la cause de cette modification, n'était pas motivée conformément aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports presse pro et la société Journaux exploitation province aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.290
Cour de cassationdes intéressés avait été prise en compte pour leur reclassement et non pour déterminer les emplois supprimés dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, a confondu les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi avec la cause de l'impossibilité de reclassement et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.819
Cour de cassationavait une cause réelle et sérieuse a seulement retenu que la société n'avait pas commis d'abus de droit en engageant une procédure de restauration de sa rentabilité ; qu'en statuant de la sorte, sans pour autant rechercher si la réorganisation était en l'espèce nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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