Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.254

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation, fondement invoqué de la modification du contrat de travail refusée par la salariée, était consécutive à l'augmentation de l'effectif de l'entreprise, ne pouvait pas en déduire qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.332

Cour de cassation

2 / qu'en affirmant comme çà que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au regard d'un éventuel reclassement du salarié au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, sans se prononcer sur le point de savoir s'il s'agit d'entreprise(s) dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail violé ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, sous la rubrique "efforts de reclassement" que M. Y... avait refusé tout ce qui lui était proposé et notamment de travailler à compter du mois d'octobre 1993 à temps complet pour la société Serel Monaco, l'employeur ayant également souligné que la société Serel Monaco ayant été vendue, M.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.869

Cour de cassation

de la demande ne constituait pas en soi un motif économique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette baisse du nombre des élèves ne mettait pas en péril la compétitivité de l'entreprise et nécessitait en conséquence la réorganisation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.636

Cour de cassation

motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Capa conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.021

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-42.344

Cour de cassation

Mais attendu que l'Association, qui avait expressément conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré Mme X... fondée à réclamer, à compter du 10 juillet 1995, la rémunération minimale garantie au groupe 2, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.437

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France Cave, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.115

Cour de cassation

parmi les filiales du groupe situées tant en Europe qu'en Australie ou sur les continents américain et asiatique ; qu'en déduisant de la seule présence de filiales l'existence d'un groupe dans lequel le reclassement devait être poursuivi, sans nullement rechercher si les activités, l'organisation ou Ie lieu d'exploitation de ces filiales permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que si les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du groupe, c'est parmi les entreprises ayant le même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour prétendre que le licenciement de M. X...

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.131

Cour de cassation

compétitivité de l'entreprise : qu'en retenant que le motif litigieux reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la suppression du poste de M. Z... était rendue indispensable par la cause économique invoquée par l'employeur et qu'elle a estimée réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail : 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que la preuve que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de rechercher le reclassement du salarié avant de recourir à une mesure de licenciement économique résultait, d'une part, de la lettre adressée à M. Z... par M. Paul X...

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.225

Cour de cassation

entretien et après refus d'un poste de manutentionnaire en remplacement avec une rémunération inférieure à celle perçue en qualité d'ouvrier d'entretien ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L 321-1 du Code du travail , constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors…

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.235

Cour de cassation

du groupe et lui a proposé de payer une entreprise de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la lettre de licenciement ne se référait qu'à une situation économique actuelle et qui a exactement décidé que le motif énoncé à la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.906

Cour de cassation

suffisamment précis, à charge pour le juge de vérifier si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif pris du "défaut d'énonciation d'un motif économique dans la lettre de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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