Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.254
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation, fondement invoqué de la modification du contrat de travail refusée par la salariée, était consécutive à l'augmentation de l'effectif de l'entreprise, ne pouvait pas en déduire qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.332
Cour de cassation2 / qu'en affirmant comme çà que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au regard d'un éventuel reclassement du salarié au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, sans se prononcer sur le point de savoir s'il s'agit d'entreprise(s) dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer une permutation, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail violé ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, sous la rubrique "efforts de reclassement" que M. Y... avait refusé tout ce qui lui était proposé et notamment de travailler à compter du mois d'octobre 1993 à temps complet pour la société Serel Monaco, l'employeur ayant également souligné que la société Serel Monaco ayant été vendue, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.869
Cour de cassationde la demande ne constituait pas en soi un motif économique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette baisse du nombre des élèves ne mettait pas en péril la compétitivité de l'entreprise et nécessitait en conséquence la réorganisation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.636
Cour de cassationmotif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Capa conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.021
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association de gestion du Château de Chamerolles, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-42.344
Cour de cassationMais attendu que l'Association, qui avait expressément conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré Mme X... fondée à réclamer, à compter du 10 juillet 1995, la rémunération minimale garantie au groupe 2, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.437
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France Cave, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.115
Cour de cassationparmi les filiales du groupe situées tant en Europe qu'en Australie ou sur les continents américain et asiatique ; qu'en déduisant de la seule présence de filiales l'existence d'un groupe dans lequel le reclassement devait être poursuivi, sans nullement rechercher si les activités, l'organisation ou Ie lieu d'exploitation de ces filiales permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que si les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du groupe, c'est parmi les entreprises ayant le même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour prétendre que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.131
Cour de cassationcompétitivité de l'entreprise : qu'en retenant que le motif litigieux reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la suppression du poste de M. Z... était rendue indispensable par la cause économique invoquée par l'employeur et qu'elle a estimée réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail : 2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que la preuve que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de rechercher le reclassement du salarié avant de recourir à une mesure de licenciement économique résultait, d'une part, de la lettre adressée à M. Z... par M. Paul X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.225
Cour de cassationentretien et après refus d'un poste de manutentionnaire en remplacement avec une rémunération inférieure à celle perçue en qualité d'ouvrier d'entretien ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L 321-1 du Code du travail , constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.235
Cour de cassationdu groupe et lui a proposé de payer une entreprise de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la lettre de licenciement ne se référait qu'à une situation économique actuelle et qui a exactement décidé que le motif énoncé à la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.906
Cour de cassationsuffisamment précis, à charge pour le juge de vérifier si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif pris du "défaut d'énonciation d'un motif économique dans la lettre de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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