Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.068

Cour de cassation

Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise qui n'est pas motivée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; Attendu que M.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.044

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires et d'une diminution du résultat bénéficiaire de l'entreprise, de 1993 à 1996, ne précisait pas les conséquences de cette évolution sur l'emploi occupé par M. X... ; qu'elle a exactement décidé que cette motivation ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail et, par-là, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit conseil international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Audit conseil international à payer à M. X...

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.753

Cour de cassation

Attendu que la société SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / qu'ayant constaté que la société SEIA rencontrait de réelles difficultés économiques, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de MM. X... et Y...

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.639

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... écrivait : "la conjoncture économique étant ce qu'elle est, refuser votre proposition équivaudrait à risquer, de facto, de finir R'Miste... et... SDF... C'est donc le couteau sous la gorge que vous me voyez contraint d'accepter votre proposition de magasinier...", la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que, pour dire le licenciement de M. Y...

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.895

Cour de cassation

1996 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.820

Cour de cassation

Attendu que la société MSI holding international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les emplois momentanément vacants par suite de l'indisponibilité de leurs titulaires en arrêt pour accident de travail ne sont pas disponibles au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société MSI holding international faisait pertinemment valoir dans ses écritures que l'emploi de chauffeur-livreur pourvu le 17 novembre 1994 concernait le poste d'un salarié arrêté pour accident de travail, comme en atteste la déclaration d'accident régulièrement versée aux débats ; que la cour d'appel, qui se fonde pourtant exclusivement sur la non-proposition de ce poste à M. Y...

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.733

Cour de cassation

Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.212

Cour de cassation

Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit être motivée et, si elle invoque un motif économique, qu'elle doit indiquer la ou les raisons économiques ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.686

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts sans constater que la réorganisation du service informatique ayant entraîné la suppression de son poste était consécutive à des difficulté économiques, une mutation technologique, ou était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux écritures de Mme X...

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.677

Cour de cassation

Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-43.478

Cour de cassation

son refus d'accepter une réduction de ses horaires de travail, ce qui est constitutif d'une modification du contrat de travail ; 3 / qu'en ne recherchant pas si la réduction des horaires de travail n'était pas motivée par les difficultés d'ordre économique rencontrées par le cabinet médical a privé son arrêt de base légale et violé l'article L. 122-4 et L.

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.347

Cour de cassation

non seulement n'était pas d'une rentabilité nulle mais, bien au contraire, dégageait une marge brute bénéficiaire, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient la suppression d'un poste qui dégageait une marge bénéficiaire dans un secteur qui n'était pas touché par la baisse d'activité a violé l'article L.

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