Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.682

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au regard de la date à laquelle la salariée a été informée de la modification de son contrat de travail que doit s'apprécier l'applicabilité des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail précisant les formes de cette information ; qu'en se fondant sur la date à laquelle la salariée avait été licenciée, soit le 17 janvier 1994, pour juger que les dispositions de l'article L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.324

Cour de cassation

entre les salariés de l'entreprise avait entraîné la suppression de ce poste, et que l'intéressé devait se consacrer au développement de l'activité des sous-traitants électroniques, ce qui constituait une réorganisation caractéristique d'un motif de licenciement sur lequel le juge était tenu de statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / en cas de refus de modification du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement de M. X...

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.229

Cour de cassation

1 / que la suppression du poste d'un salarié n'est pas subordonnée à la fermeture de l'établissement auquel le poste est rattaché ; qu'en relevant dès lors que si la société Courrèges avait bien fermé 2 boutiques sur 5, il n'en demeurait pas moins que celle dans laquelle travaillait Mme Picard rue François 1er n'avait pas été fermée pour en déduire que la suppression de son poste n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.127

Cour de cassation

satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125

Cour de cassation

satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.086

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail I'arrêt qui, après avoir constaté que les difficultés du groupe Desk n'étaient pas contestables, retient -pour vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... que seule la situation de la société Bureautique Ouest, employeur de l'intéressé et appartenant au groupe Desk, était à prendre en compte ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.087

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail, I'arrêt qui, après avoir constaté que les difficultés du groupe Desk n'étaient pas contestables, retient -pour vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y...

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.228

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'exige pas que la lettre de notification d'une proposition de modification du contrat de travail comporte les motifs à l'origine de cette modification mais seulement le contenu de cette modification ; que, dès lors, en considérant que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme X...

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.560

Cour de cassation

en visant la baisse des ventes et de la restructuration du secteur de représentants et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant la création d'un pool de représentants englobant son secteur et certains départements voisins ; qu'en affirmant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.563

Cour de cassation

des éléments fournis par les parties, la lettre qui énonce que l'employeur est contraint de licencier le salarié pour motif économique en raison de la mauvaise conjoncture invoquant ainsi une difficulté d'ordre économique, précisant son incidence, et contraignant l'employeur à l'adoption de cette mesure (violation des articles L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.417

Cour de cassation

Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé le 1er juin 1995 par la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) Le Poliveau en qualité de directeur a été licencié pour motif économique le 16 juillet 1997 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.126

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Antoine et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Antoine depuis le 8 août 1979, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

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