Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 120
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.682
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au regard de la date à laquelle la salariée a été informée de la modification de son contrat de travail que doit s'apprécier l'applicabilité des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail précisant les formes de cette information ; qu'en se fondant sur la date à laquelle la salariée avait été licenciée, soit le 17 janvier 1994, pour juger que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.324
Cour de cassationentre les salariés de l'entreprise avait entraîné la suppression de ce poste, et que l'intéressé devait se consacrer au développement de l'activité des sous-traitants électroniques, ce qui constituait une réorganisation caractéristique d'un motif de licenciement sur lequel le juge était tenu de statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / en cas de refus de modification du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.229
Cour de cassation1 / que la suppression du poste d'un salarié n'est pas subordonnée à la fermeture de l'établissement auquel le poste est rattaché ; qu'en relevant dès lors que si la société Courrèges avait bien fermé 2 boutiques sur 5, il n'en demeurait pas moins que celle dans laquelle travaillait Mme Picard rue François 1er n'avait pas été fermée pour en déduire que la suppression de son poste n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.127
Cour de cassationsatisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125
Cour de cassationsatisfait aux exigences du texte susvisé ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, s'est expliquée sur les bases de calcul retenues, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.086
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail I'arrêt qui, après avoir constaté que les difficultés du groupe Desk n'étaient pas contestables, retient -pour vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... que seule la situation de la société Bureautique Ouest, employeur de l'intéressé et appartenant au groupe Desk, était à prendre en compte ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.087
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail, I'arrêt qui, après avoir constaté que les difficultés du groupe Desk n'étaient pas contestables, retient -pour vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.228
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'exige pas que la lettre de notification d'une proposition de modification du contrat de travail comporte les motifs à l'origine de cette modification mais seulement le contenu de cette modification ; que, dès lors, en considérant que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.560
Cour de cassationen visant la baisse des ventes et de la restructuration du secteur de représentants et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant la création d'un pool de représentants englobant son secteur et certains départements voisins ; qu'en affirmant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.563
Cour de cassationdes éléments fournis par les parties, la lettre qui énonce que l'employeur est contraint de licencier le salarié pour motif économique en raison de la mauvaise conjoncture invoquant ainsi une difficulté d'ordre économique, précisant son incidence, et contraignant l'employeur à l'adoption de cette mesure (violation des articles L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.417
Cour de cassationZ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé le 1er juin 1995 par la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) Le Poliveau en qualité de directeur a été licencié pour motif économique le 16 juillet 1997 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.126
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Antoine et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Antoine depuis le 8 août 1979, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.