Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677

Cour de cassation

; 2 / que M. X... avait été régulièrement licencié par l'administrateur judiciaire, avant la cession de l'entreprise à la société SNTPG, en sorte que son contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise avant le licenciement et la cession, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que le jugement arrêtant le plan de cession de la société TPG n'avait prévu que la continuation de cinq contrats de travail, à l'exclusion de celui de M. X...

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167

Cour de cassation

comité d'entreprise de la société Berlitz France, du SNPEFP-CGT, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par lettre du 23 mai 1996, la société Berlitz France a notifié individuellement aux formateurs et non formateurs de la société, en application de l'article L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-43.971

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994 que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel, qui en dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.464

Cour de cassation

2 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date de celui-ci ; qu'en déclarant non fondé le licenciement économique intervenu le 22 février 1995 sans vérifier, à cette date, la réalité et la gravité de la diminution de commandes invoquées au seul motif que le 7 avril suivant, la situation se serait améliorée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.944

Cour de cassation

; que le chiffre d'affaires était tombé et que l'évolution des effectifs qui avait suivi constamment celle de ce dernier devait nécessairement marquer une réduction pour permettre à la société de survivre, aucun espoir de reprise ne pouvant être décelé dans l'immédiat ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces données déterminantes et qu'elle a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que dès l'instant où la société IMR apportait des preuves de la crise qu'elle traversait et des mesures à prendre pour assurer sa continuité, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier l'opportunité des choix de gestion opérés par la société IMR, ne pouvait se substituer à celle-ci et imposer le maintien de M. de X... ; qu'elle a violé l'article L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.563

Cour de cassation

Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 et l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le motif imprécis équivaut à une absence de motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.393

Cour de cassation

de sa compétitivité, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.176

Cour de cassation

et quatre autres employés de la société Argeville, ont été licenciés pour motif économique le 14 octobre 1992 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 juin 1999) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) qu'en vertu des articles L. 122-14-2 et L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.075

Cour de cassation

l'emploi de chauffeur qu'elle avait confié à Mme X..., après avoir constaté que celle-ci avait été engagée le 11 mars 1996, cependant que M. Y... n'avait été licencié que le 17 octobre suivant, soit sept mois plus tard, sans constater que ce licenciement était envisagé par l'employeur dès le 11 mars précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, en lui assurant, s'il y a lieu, l'adaptation éventuellement nécessaire, que les emplois disponibles qui sont adaptés à ses capacités ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que Mme X...

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.934

Cour de cassation

; qu'ainsi, le groupe Philips avait choisi de sacrifier délibérément une entreprise performante ; que la surcapacité constatée était la conséquence d'investissements matériels importants et ne pouvant être exploités de façon optimale à raison de l'insuffisance des effectifs humains ; que, faute d'avoir examiné ces éléments du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.420

Cour de cassation

S'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; dès lors, une cour d'appel ayant relevé que la diminution importante de la rémunération d'un salarié à domicile ne pouvait être justifiée par la perte d'un marché, la société ayant procédé dans le même temps à l'embauche de travailleurs à domicile, a pu décider que le comportement de l'employeur était fautif.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.447

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement après avoir invoqué les difficultés économiques auxquelles l'employeur devait faire face indiquait que ces difficultés impliquaient une réduction des marges donc des charges de fonctionnement, énonciation dont se déduisait sans équivoque la suppression du poste du salarié ; qu'en décidant que cette lettre était insuffisamment motivée au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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