Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.971

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 00-43.971

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 00-43.971 formé par :

- M. Christian X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° W 00-43.972 formé par :

- Mme Nicole Z..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), au profit de l'association Service auxiliaire manutention, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Z..., veuve Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 00-43.971 et W 00-43.972 ;

Attendu que deux salariés licenciés pour motif économique par l'association "Les Services auxiliaires de manutention" (SAM), chargée d'assurer différentes prestations auxiliaires à la manutention portuaire, en particulier le gardiennage des entreprises de manutention du Port autonome de Marseille, ont accepté une offre d'emploi au sein de la société SECFRA proposée dans le cadre du plan social ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1370 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que, dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994, l'employeur acceptait d'améliorer l'indemnité de licenciement "en l'abondant d'une somme égale à deux mois de salaire" ; que la teneur de cette clause doit s'interpréter par référence à l'ensemble des mentions dudit procès-verbal et notamment au tableau explicatif annexé ; qu'il ressort de ce dernier document que l'amélioration de l'indemnité de licenciement n'est constituée que par le paiement du préavis en dépit de l'absence de son exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 6 mai 1994 que l'employeur s'était unilatéralement engagé à verser aux salariés licenciés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement égal à deux mois de salaire, la cour d'appel, qui en dénaturé les dispositions claires et précises, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il résulte des productions de l'association SAM la réalité de la suppression du service commun de surveillance et que cette situation découlant directement d'une décision qui lui est extérieure, permet de conclure à l'existence de difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'association avait été créée par les entreprises de manutention du Port autonome de Marseille, qui en étaient les adhérentes, pour assurer des prestations auxiliaires à la manutention portuaire, ce dont il résultait que l'association faisait partie d'un groupe d'entreprises appartenant au même secteur d'activité, au sein duquel devait être recherchée l'existence des difficultés économiques invoquées pour justifier la suppression de l'activité de gardiennage, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier la réalité et le sérieux de ces difficultés économiques, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Service auxiliaire manutention aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372399cd5801467740be53

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