Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.310
Cour de cassation; qu'au demeurant, il avait été encore soutenu - sans que la moindre réponse y soit apportée - non seulement que la signature de lettres d'honoraires ressortissait au contrôle de l'associé chargé du dossier, mais encore que la rédaction de ces courriers n'était pas liée à l'informatisation de la gestion des dossiers ; que faute d'avoir répondu à ces différents moyens, l'arrêt attaqué a violé tout ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.166
Cour de cassationet Europe ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés économiques non contestées du secteur européen du groupe pour l'activité considérée n'étaient pas suffisantes en soi pour menacer la compétitivité du groupe dans le secteur et justifier ainsi la réorganisation du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) l'employeur ne doit rechercher et proposer aux salariés que les postes disponibles dans le groupe ; qu'en estimant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.670
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 19 septembre 1973 en qualité d'employée, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.764
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de la société Martineau depuis le 5 mars 1975 en qualité d'émailleuse, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 1996 ; qu'elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-45.277
Cour de cassationla charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a constaté qu'il avait été procédé à des embauches peu de temps après le licenciement mais n'a pas recherché si les postes ainsi pourvus n'étaient pas déjà susceptibles de l'être avant la rupture n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel qui a dit que les emplois litigieux ne correspondaient pas aux compétences techniques de M. X... sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il s'était à de nombreuses reprises déplacé pour exercer une fonction de commercial et était polyvalent a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.763
Cour de cassationde VRP multicartes, a été licencié le 14 juin 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-44.292
Cour de cassationla région centre-ouest de la France ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors qu'en outre le salarié s'est parallèlement vu mettre à sa disposition les moyens informatiques et télématiques le dispensant de se rendre à son nouveau centre de rattachement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904
Cour de cassationrestructuration afin de sauvegarder l'activité et la compétitivité de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'il était acquis que la réorganisation de la société Savoy Offset se justifiait par le départ définitif de son directeur, M. Paul Y..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-43.999
Cour de cassationViole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui retient qu'un licenciement avait une cause économique, alors qu'elle avait relevé que les difficultés économiques qui avaient conduit la société à proposer au salarié une modification de son contrat de travail avaient sensiblement diminué en sorte que la société avait renoncé à poursuivre cette modification à la suite du refus du salarié, et alors que l'apparition de nouvelles difficultés économiques au cours de l'année suivante ne pouvait justifier le licenciement économique du salarié à raison du refus par le salarié de la proposition de modification qui lui avait été faite quatorze mois plus tôt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.033
Cour de cassationfait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 29 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que "la notion de suppression de poste est en l'espèce inexacte", sans rechercher si le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. X... avait été réduit ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'à cet égard, en retenant que "M. X... a été remplacé chez le repreneur par un autre salarié de Mme A..., M. Z...", sans répondre au moyen des conclusions de Mme A..., ayant fait valoir que M. Z..., ancien salarié, avait une compétence plus étendue que celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.422
Cour de cassation1 / que l'absence de proposition d'une convention de conversion est sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que l'absence d'une telle proposition dans la lettre de licenciement aux différents salariés licenciés en application du plan de cession était de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.104
Cour de cassationavait cessé de travailler pour la société Phibor plus de deux mois avant la proposition de la société Santerne de la réembaucher dans un emploi nouveau d'employée administrative, à durée déterminée ; qu'ainsi les juges d'appel n'ont retenu une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qu'au prix d'une violation des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble et par fausse application des articles L. 122-12, alinéa 2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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