Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 123
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.479
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt attaqué ayant été notifié à Mme X... le 26 janvier 1999 avec l'indication des modalités selon lesquelles le pourvoi peut être formé telles que prévues par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.543
Cour de cassationd'activité escomptée, puis avérée, pour l'année 1996 et confirmée en 1997, que le licenciement économique de la salariée, intervenu au début de l'année 1996, a été prononcé, la cour d'appel qui n'a pas statué au regard de la situation économique de l'employeur au moment du licenciement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que les incidences que les difficultés économiques auraient sur le poste de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.920
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas avoir mis en oeuvre, à l'égard de l'intéressé et avant son licenciement, les mesures envisagées par le plan social, sans constater qu'il existait effectivement des possibilités de reclassement interne que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre à l'égard du salarié dans sa catégorie d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.675
Cour de cassationque le choix du départ volontaire n'emportait pas rupture d'un commun accord dans la mesure où l'article 2.2 du plan social précisait que, dans cette hypothèse, l'entreprise s'engageait notamment à procéder au licenciement du salarié intéressé et à lui verser les "indemnités dues" les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.903
Cour de cassationau licenciement, a retenu que si la société justifiait avoir consulté des sociétés du groupe, elle l'avait fait, le 24 avril 1996, soit postérieurement au 11 avril 1996 ; en statuant cependant de la sorte, la cour d'appel, qui sest placée au jour de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et non au jour du licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.031
Cour de cassation3 / qu'au reste, s'agissant de la société mère Phidap, en se bornant à faire état de l'évolution de son chiffre d'affaires et de ce qu'elle "enregistrait le poids financier de l'acquisition des sociétés Chromos et Dia", sans s'expliquer davantage sur les résultats comptables portés aux documents produits à sa demande et concernant ladite société mère, la cour d'appel a privé sa décision de basé légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.792
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas personnalisé les propositions de reclassement offertes au salarié, au sein du groupe, et qu'il avait méconnu son obligation de le reclasser en le laissant rechercher lui-même, parmi les postes disponibles, celui qui était susceptible de lui convenir et, le cas échéant, d'effectuer de son propre chef des démarches pour compléter son information, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.299
Cour de cassation1 / que la société Valhotel soutenait que l'exercice 1995 s'était soldé par une perte de 1 684 974 francs ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société invoquait pour l'année 1995 un bénéfice de 1 684 974 francs, a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que caractérise les difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail la baisse démontrée du chiffre d'affaires sur deux exercices consécutifs en 1994 et 1995 s'accompagnant d'une diminution des bénéfices en 1994 et d'une perte en 1995 ; qu'en considérant de tels résultats comme trop partiels pour caractériser les difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.525
Cour de cassationprononcés par la société GMF banque étaient constitutifs d'une fraude à la loi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les raisons économiques invoquées par les parties à l'acte de transfert n'étaient pas à l'origine de la décision de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, en cas de transfert d'entreprise, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise par le seul effet de la loi, de sorte que les licenciements prononcés par le premier employeur sont simplement privés d'effet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.524
Cour de cassationprononcés par la société GMF banque étaient constitutifs d'une fraude à la loi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les raisons économiques invoquées par les parties à l'acte de transfert n'étaient pas à l'origine de la décision de licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, en cas de transfert d'entreprise, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise par le seul effet de la loi, de sorte que les licenciements prononcés par le premier employeur sont simplement privés d'effet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.465
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve des démarches qu'il avait pu effectuer pour tenter de procéder au reclassement du salarié, sans constater qu'il existait effectivement des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre à l'égard du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.552
Cour de cassationsi l'embauche d'une personne en qualité de commercial export peu avant le licenciement de la salariée, ne traduisait pas l'absence de recherche par la SGRM de possibilités de reclassement et d'adaptation de celle-ci à l'évolution de ses attributions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
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Méthode et périmètre
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