Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.465

Cour de cassation

1 / qu'en décidant que l'employeur n'avait pas le pouvoir arbitraire de procéder à des licenciements par pur souci d'économie sans rechercher si le licenciement de la salariée n'était pas justifié par des difficultés économiques accompagnées de mutations technologiques ayant justifié la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.780

Cour de cassation

attention avait été attirée le 30 décembre 1994 par l'expert-comptable, puis par le commissaire aux comptes qui avait confirmé l'alerte par courrier du 15 février 1995, de sorte qu'à la date du licenciement, le chiffre d'affaires, déficitaire, imposait la suppression de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.385

Cour de cassation

à la nécessité de sauvegarder une activité sinon vouée à la disparition, même en l'absence de résultat déficitaire; que la cour d'appel qui a exigé, outre la preuve d'une insuffisante rentabilité que soit démontré le caractère déficitaire du service Table Action pour justifier le licenciement économique, a ajouté une condition à la loi et violé l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / la société Leven soutenait valablement dans ses écritures que les seuls résultats satisfaisants du service Actions 1995 étaient dus au recrutement d'une équipe de traders anglo-saxons, lesquels avaient obtenu de bons résultats sur cette seule activité trading pendant que les activités de la Table action dirigée par M. de X...

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.876

Cour de cassation

, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.342

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.189

Cour de cassation

de travail ; qu'au cas d'espèce, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que la proposition de reclassement faite au salarié était insuffisante en ce qu'elle entraînait pour lui une baisse de rémunération, l'emploi étant de catégorie inférieure ; qu'en statuant de la sorte, les magistrats d'appel ont violé l'article L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.497

Cour de cassation

; que la cour d'appel a pu déclarer valable la clause, dont le caractère limité n'était pas contesté, dès lors qu'elle constatait que les activités du salarié avaient toujours été exclusivement commerciales et qu'il était en mesure de trouver un autre emploi commercial dans le secteur d'activité qui était le sien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. Chevreton a été licencié pour le motif suivant, qualifié d'économique par la société Gaillard pâtissier : "refus d'un contrat de chef des ventes régionales suite à la nouvelle réorganisation RHF Gaillard, Rocher et Harry's" (...) ; que M.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.763

Cour de cassation

de leur demande d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel s'est contentée, pour admettre le bien-fondé du licenciement, des données économiques avancées par la société Norma dans ses écritures non justifiées par des documents comptables ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-1-2 du Code du travail précise que lorsque l'employeur, pour un des motifs énoncés à l'article L.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.343

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Jum'service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X..., employé de la société Jum'service a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.485

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, pour les motifs énoncés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.681

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves, a constaté par une décision motivée que le nombre d'unités de valeur correspondant aux tâches de la salariée était inférieur au chiffre de 10 000 retenu par la convention collective et qu'ainsi elle n'avait pas droit à la majoration demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40.489

Cour de cassation

, et qu'en l'état de ces documents non déniés d'où il résultait qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Bosch n'avait pas rempli son obligation de reclassement ce qui aurait rendu le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en violation des articles L 122-14-4, L. 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait décider de la violation des articles L 122-14-4, L 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, que la société Villeroy et Bosch aurait dû proposer à M. X...

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