Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.465
Cour de cassation1 / qu'en décidant que l'employeur n'avait pas le pouvoir arbitraire de procéder à des licenciements par pur souci d'économie sans rechercher si le licenciement de la salariée n'était pas justifié par des difficultés économiques accompagnées de mutations technologiques ayant justifié la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.780
Cour de cassationattention avait été attirée le 30 décembre 1994 par l'expert-comptable, puis par le commissaire aux comptes qui avait confirmé l'alerte par courrier du 15 février 1995, de sorte qu'à la date du licenciement, le chiffre d'affaires, déficitaire, imposait la suppression de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.385
Cour de cassationà la nécessité de sauvegarder une activité sinon vouée à la disparition, même en l'absence de résultat déficitaire; que la cour d'appel qui a exigé, outre la preuve d'une insuffisante rentabilité que soit démontré le caractère déficitaire du service Table Action pour justifier le licenciement économique, a ajouté une condition à la loi et violé l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / la société Leven soutenait valablement dans ses écritures que les seuls résultats satisfaisants du service Actions 1995 étaient dus au recrutement d'une équipe de traders anglo-saxons, lesquels avaient obtenu de bons résultats sur cette seule activité trading pendant que les activités de la Table action dirigée par M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.876
Cour de cassation, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.342
Cour de cassationPour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.189
Cour de cassationde travail ; qu'au cas d'espèce, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que la proposition de reclassement faite au salarié était insuffisante en ce qu'elle entraînait pour lui une baisse de rémunération, l'emploi étant de catégorie inférieure ; qu'en statuant de la sorte, les magistrats d'appel ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.497
Cour de cassation; que la cour d'appel a pu déclarer valable la clause, dont le caractère limité n'était pas contesté, dès lors qu'elle constatait que les activités du salarié avaient toujours été exclusivement commerciales et qu'il était en mesure de trouver un autre emploi commercial dans le secteur d'activité qui était le sien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. Chevreton a été licencié pour le motif suivant, qualifié d'économique par la société Gaillard pâtissier : "refus d'un contrat de chef des ventes régionales suite à la nouvelle réorganisation RHF Gaillard, Rocher et Harry's" (...) ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.763
Cour de cassationde leur demande d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel s'est contentée, pour admettre le bien-fondé du licenciement, des données économiques avancées par la société Norma dans ses écritures non justifiées par des documents comptables ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que l'article L. 321-1-2 du Code du travail précise que lorsque l'employeur, pour un des motifs énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.343
Cour de cassationSur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Jum'service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X..., employé de la société Jum'service a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.485
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, pour les motifs énoncés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.681
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les preuves, a constaté par une décision motivée que le nombre d'unités de valeur correspondant aux tâches de la salariée était inférieur au chiffre de 10 000 retenu par la convention collective et qu'ainsi elle n'avait pas droit à la majoration demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-40.489
Cour de cassation, et qu'en l'état de ces documents non déniés d'où il résultait qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Villeroy et Bosch n'avait pas rempli son obligation de reclassement ce qui aurait rendu le licenciement économique de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en violation des articles L 122-14-4, L. 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin la cour d'appel ne pouvait décider de la violation des articles L 122-14-4, L 321-1, L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, que la société Villeroy et Bosch aurait dû proposer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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