Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.330

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 de ce Code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.024

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé le 27 février 1995 à bénéficier de la préretraite progressive prévue par le plan social, a décidé à bon droit qu'en le licenciant dès le 8 mars 1995 et en le privant ainsi du bénéfice d'une mesure à laquelle il pouvait prétendre l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.695

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1999) d'avoir dit que M. X... avait quitté l'entreprise dans le cadre des départs volontaires prévus par le plan social et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que si l'organisation des départs négociés est soumise, en application de l'article L.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 00-41.282

Cour de cassation

des deux parties à défaut duquel le départ à l'initiative du salarié ne peut s'analyser qu'en une démission ; qu'en décidant dès lors que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ du salarié sans qualifier la rupture du contrat de travail ainsi intervenue de démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, pour décider que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ de M. X... dans les conditions fixées par le plan social, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que M. X...

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-40.271

Cour de cassation

Mais attendu que, sans se fonder exclusivement sur l'attestation visée par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 98-43.955

Cour de cassation

, a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1.2 du Code du travail rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 / que la cour d'appel a violé la loi par refus d'application, l'employeur n'ayant laissé à la salariée que 5 jours pour accepter la modification du contrat ; Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que le délai de l'article L.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.628

Cour de cassation

à la société Optique commerciale de ne pas avoir recherché de solution de reclassement en se fondant sur une attestation des délégués du personnel en date du 25 février 1998 selon laquelle "à l'époque du licenciement de M. X..., aucune solution de reclassement dans l'entreprise n'était possible", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dans l'hypothèse où l'employeur, amené à définir l'ordre des licenciements prévus par l'article L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.147

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel n'a pas recherché si le licenciement n'était pas inhérent à la personne de la salariée alors que sa remplaçante a été embauchée avant le licenciement, qu'aucune formation pour tenir le poste ne lui a été proposée, que c'est de manière arbitraire que l'employeur a décidé qu'elle n'était plus apte ; qu'en réalité, le licenciement a été prononcé en raison de son âge et est donc inhérent à sa personne ; que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que le poste n'a pas été supprimé puisqu'une personne l'a remplacée ; que le motif économique n'est accepté que lorsque le poste est supprimé et que le titulaire n'est pas remplacé ; que la cour d'appel a violé l'article L.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.302

Cour de cassation

informatique" pour lesquelles il avait reçu une formation spécifique - eût-il été en définitive inapte à exercer cette fonction - la cour d'appel qui distingue ainsi arbitrairement la formation dispensée à un salarié pour lui permettre d'occuper un nouvel emploi et l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-43.448

Cour de cassation

; et que la cour d'appel qui a constaté la réalité des difficultés économiques de la société Berthouly (déficit de 1,19 MF), sans contester celles rencontrées par l'agence de Lattes, ne pouvait subordonner le bien fondé de la mesure de fermeture de cette agence prise par l'employeur, à la démonstration que les difficultés économiques de la société fussent exclusivement imputables à celles de l'agence et qu'elle a violé les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que la société Berthouly n'avait pas recherché les possibilités de reclasser M. X...

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 98-45.711

Cour de cassation

était auparavant attribuée dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un critère d'ordre hiérarchique et n'a pas recherché si la qualification des salariées concernées était ou non susceptible de correspondre à la nature de l'emploi devenu vacant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à la qualification des salariées et non à leur classification hiérarchique ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'article L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-45.817

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.

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