Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-40.578
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-44.306
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.554
Cour de cassationétait justifiée par un motif économique, la cour d'appel d'Orléans, qui a relevé que la société expliquait en cause d'appel que les modifications litigieuses avaient été décidées "sous la pression de la direction des Automobiles Peugeot", sans toutefois s'interroger sur les raisons d'une telle pression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / subsidiairement, qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; qu'à supposer même fondés les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que la société Corre automobiles soutenait en cause d'appel avoir modifié le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.570
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Viamark, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1987 par la société Viamark en qualité de chef comptable ; que, postérieurement au rachat de la société Viamarck par la société Colas Ile-de-France Normandie, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-45.101
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.668
Cour de cassation'entreprise, des mesures urgentes de restructuration, motif qui n'était pas invoqué, a méconnu les limites du litige en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de surcroît, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur avant tout licenciement s'entend d'une obligation antérieure mais concomitante à ce licenciement ou du moins proche dans le temps ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation par la proposition faite à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.835
Cour de cassationrechercher -comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions d'appel- si, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, le poste de ce dernier avait véritablement été supprimé et si, partant, le salarié pouvait prétendre aux mesures prévues par le plan social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que le plan social en date du 17 mars 1995 prévoyait la fermeture du dépôt de Chartres et le transfert d'un certain nombre des postes de travail dont plusieurs du secteur commercial, d'autre part, que M. X... était employé au dépot de Chartres en qualité de représentant, la cour d'appel en a justement déduit que le poste de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.622
Cour de cassationX..., engagé, le 1er février 1983, en qualité de comptable au sein d'un cabinet d'assurances repris, en dernier lieu par M. Y..., a été licencié le 21 novembre 1994, après son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour motif économique qui lui avait été proposée le 6 juillet 1994 ; Attendu que l'employeur, pour les griefs énoncés au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.636
Cour de cassation; qu'en allouant à Mme Y..., dont le dernier salaire mensuel s'élevait à 14 729 francs brut, une somme de 15 000 francs pour défaut de mention de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau et ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur "a procédé au licenciement de Mme A... par lettre qui lui était remise le 10 juin 1992 et qui lui rappelait qu'ayant travaillé en qualité d'attachée de direction de MM. Hervé et Jean-Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.839
Cour de cassationLes difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur en tenant compte des résultats du secteur d'activité à l'étranger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.571
Cour de cassationLes difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique, s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-40.936
Cour de cassation1 ) que le prononcé de la liquidation judiciaire rend caduques les dispositions du plan social adopté à l'époque où l'employeur se trouvait in bonis ; qu'en faisant application des dispositions du plan social établi par la société Félix Potin antérieurement à la procédure collective ouverte à l'égard de cette société au licenciement de M. X... intervenu postérieurement à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.
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Méthode et périmètre
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