Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.573

Cour de cassation

, ou d'anodes destinés à être intégrés dans les condensateurs au tantale, de sorte que la commercialisation d'autres produits fabriqués par le groupe Vishay représentait moins de 7 % du chiffre d'affaires de la société ; qu'en se prononçant au regard de l'ensemble des activités du groupe Vishay pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-42.897

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'en l'état de l'arrêté du 25 juillet 1989 le dernier examen sanctionnant l'enseignement dispensé par Mme X... devait avoir lieu en juin-juillet 1992, de sorte que la suppression de la formation litigieuse n'était pas effective au jour du licenciement prononcé le 29 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article L.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.389

Cour de cassation

suppression de son poste, les juges du fond sont tenus de faire apparaître la réalité de la suppression de poste alléguée par l'employeur ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, si le poste de Mme X... avait été effectivement supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'emploi de Mme X...

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.072

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée, le 20 mars 1984, en qualité de conditionneuse, par la société Parfums Jacomo, laquelle a été reprise, à la suite d'une procédure collective, par la société Jacomo ; que, désireuse de procéder à des modifications des conditions de travail et de rémunération des salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la société Jacomo a informé Mme X..., par lettre du 20 novembre 1995, de son déclassement, son coefficient étant ramené de 160 à 140 ; que, le 21 décembre 1995, Mme X...

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1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.571

Cour de cassation

aux motifs que l'Institut connaissait une baisse d'activité dans les mois qui ont précédé le licenciement de l'exposante et qu'il se devait, en dépit de son bilan bénéficiaire, d'adapter son effectif à la charge de travail et aux exigences de productivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques de l'Institut susvisé, a, partant, violé l'article L . 321-1 du Code du travail ; 3 / que l'article L.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.496

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Melin-Net fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur un motif économique en violation de l'article L.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.455

Cour de cassation

Z... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que le cadre d'appréciation des difficultés économiques ne peut être que celui de l'entreprise ; qu'en appréciant la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Autun automobiles dans le seul secteur dont M. Z... avait la responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du Travail ; 2 ) que les difficultés économiques ne doivent être appréciées qu'au moment du licenciement ; qu'en se fondant sur la considération que la réalité de la dégradation du résultat d'exploitation de la société n'était pas établie sur une période suffisamment longue, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.780

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui a été engagé le 2 janvier 1983 en qualité de directeur des ventes par la société Chocolaterie Richart, a été licencié le 19 octobre 1995 pour le motif suivant : "nous vous avons proposé une modification de vos conditions de collaboration conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail. Toutefois vous avez expressément refusé cette modification par courrier du 27 septembre 1995 nous conduisant ainsi à procéder à votre licenciement économique" ; Attendu que la société Chocolaterie Richart fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.514

Cour de cassation

sociétés du groupe connaissait des difficultés économiques graves qui les avaient conduites à des réductions d'effectifs et en décidant que la société Pascal matériaux Peyruis n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement du salarié dans le groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la candidature spontanée de M. Y... au licenciement, ainsi qu'il résultait des attestations de nombreux membres du personnel, n'exonérait pas l'employeur de toute obligation de recherche de reclassement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.589

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant à énoncer que cette baisse des effectifs, dont elle a pourtant expressément constaté la réalité, ne pouvait suffire à démontrer l'existence des difficultés économiques invoquées par société ME Y... lors du congédiement litigieux, sans rechercher si celui-ci n'était pas la conséquence inéluctable de celles-là, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher si la suppression de l'emploi ayant entraîné le licenciement pour motif économique d'un salarié était consécutive à des difficultés économiques, que, dès lors, en se bornant à retenir, pour refuser d'admettre la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ME Y...

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.673

Cour de cassation

alors, selon le moyen, que le licenciement économique qui s'inscrit dans une procédure collective relative à un plan d'aménagement structurel et d'adaptation de l'emploi constitue une motivation suffisante reposant sur des motifs matériellement vérifiables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

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