Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-43.679
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la société Arcadie dispose de très nombreux établissements en France et que l'obligation de reclassement doit être appréciée au niveau de l'entreprise sans nullement rechercher, comme il le lui appartenait, le périmètre du groupe tel qu'établi selon les critères susmentionnés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.036
Cour de cassationcependant que l'embauche d'un nouveau VRP pour assurer l'essentiel du secteur de M. Z..., postérieurement au licenciement de celui-ci, caractérisait l'inexécution par la société de son obligation de reclassement, sans par ailleurs constater que le poste de M. Di X... était disponible à la date du licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 3 ) qu'en tout état de cause, le salarié ne peut se prévaloir de la priorité de réembauchage que s'il en a accepté expressément le bénéfice, qu'en relevant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le salarié pouvait se prévaloir de la priorité de réembauchage, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.707
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999) d'avoir dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à son salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) que, hors le cas d'une fraude, l'endettement de l'entreprise est de nature à caractériser, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, des difficultés économiques susceptibles d'entraîner la nécessité de supprimer un emploi et, partant, de justifier le licenciement économique du salarié l'ayant occupé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-41.806
Cour de cassationbien que la cause en était la suppression de son poste justifiée par une baisse considérable du chiffre d'affaires et une perte de grands comptes clients ; Mais attendu, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-41.930
Cour de cassation2 / que la lettre qui notifie au salarié son licenciement en conséquence d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de rechercher si elle était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, énonce un motif précis de licenciement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.206
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.615
Cour de cassation; que, considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au versement de dommages intérêts alors, selon le moyen, que selon l'article L. 321-1 du Code du travail, lorsque le reclassement ne s'avère possible qu'au lieu de travail où le salarié a refusé de se rendre, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement ; qu'en retenant, cependant, que la société CBL avait failli à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.773
Cour de cassationLiffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.715
Cour de cassationquelques tâches relevant de tel ou tel de ces emplois, la cour d'appel, qui a fait supporter au salarié licencié la charge de la preuve de la compatibilité des postes où sont intervenues des embauches avec sa qualification, cependant que les emplois pourvus ne lui ont même pas été offerts, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, postérieurement au licenciement de M. X..., l'employeur n'avait procédé à aucune embauche et que seuls des remplacements pour de courtes périodes avaient été effectués ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.188
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait affirmer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait ou non essayé de reclasser l'intéressée ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.968
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Da Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Da Y..., employée de maison au service de M. A..., a été licenciée par lettre du 30 juin 1995 invoquant pour motif la vente de la propriété ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement ne constituait pas en soi un motif de licenciement, dès lors que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.056
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fonctions effectivement exercées : seconder les chefs de ventes, assurer l'intérim d'un représentant malade ou d'un secteur provisoirement sans titulaire, ne permettaient pas à l'intéressé d'apporter personnellement une clientèle ou de la développer, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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