Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.458

Cour de cassation

résultant d'une réduction de sa rémunération constitue un motif économique motif pris que l'unification de la rémunération des VRP était nécessaire pour la cohésion de l'équipe sans relever en quoi cette unification entre les différents salariés était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Kompass, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt attaqué qui décide que la modification substantielle du contrat de travail de M. X...

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.477

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société agenaise des magasins Printania, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Philippe et Georges X...

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.282

Cour de cassation

et ne pouvait priver de son caractère économique le licenciement de M. X... dont le poste de vendeur non diplomé était supprimé à raison de la nécessité de réduire les coûts salariaux afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, en considérant que le doute devait profiter au salarié, la cour d'Appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement doit seulement exposer les motifs du licenciement et non la situation de l'emploi dans l'entreprise ; qu'ainsi, en reprochant à la société SOMOC de ne pas avoir fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche d'un salarié diplômé supplémentaire afin de respecter la réglementation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.761

Cour de cassation

X..., sur la circonstance que l'offre de reclassement aurait été effectuée début mars 1996 et non au moment du licenciement notifié le 11 avril 1996, ce dont il résultait donc que l'employeur avait bien proposé au salarié un reclassement préalable à la notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé les articles L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.062

Cour de cassation

motivée ; qu'en énonçant que la motivation de la lettre de licenciement adressée à Mme X... qui faisait état d'une suppression d'emploi consécutive à la suppression du service Back-Office était insuffisante et que le licenciement de la salariée était dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.583

Cour de cassation

résultant de la diminution de salaire de M. Y... sur le budget général de la société était insignifiante "(arrêt attaqué p. 4 2) sans indiquer sur quel élément de fait elle se fondait pour aboutir à une telle constatation ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'emploi qui suppose que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi après son licenciement ne fait pas obstacle à l'intégration des fonctions exercées par le salarié licencié dans un autre emploi ; qu'en l'espèce, les fonctions de directeur des pistes de M. Y... dont le poste a été supprimé au mois juillet 1993 ont été réintégrées au poste de directeur général de la station pourvu par M. Z...

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.715

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement économique et que l'employeur demeure tenu au respect des règles relatives à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen ; Vu les articles 482 et 563 du nouveau Code de procédure civile et L.

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 98-44.330

Cour de cassation

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Coopérative agricole poitouraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.369

Cour de cassation

Chagny, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... qui était salariée de la SCP Jalles et Goudable en qualité de technicienne en hématologie depuis le 16 juin 1975, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1995 en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail consistant en une réduction d'horaire rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise ; Attendu que pour débouter Mme X...

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.805

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.925

Cour de cassation

X..., que la société Cyjoco a conservé à son service 13 personnes de même qualification, sans rechercher si, en licenciant celui-ci, l'employeur, comme il le soutenait, n'avait pas respecté les caractères légaux du licenciement économique, à l'exclusion de toute prise en considération de la réduction de capacité physique du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.971

Cour de cassation

lorsqu'il y va de l'intérêt de celle-ci ; qu'en n'examinant pas, et en ne provoquant aucun débat sur le point de savoir si l'intérêt de l'entreprise n'était pas de procéder à une réorganisation admise par les premiers juges, ceux d'appel méconnaissent leur office et, partant, ne justifient pas légalement leur décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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