Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.912

Cour de cassation

ne constituait pas un licenciement économique au motif erroné qu'un licenciement économique ne pouvait résulter du refus d'une modification substantielle d'un contrat de travail antérieurement à la loi du 2 août 1989, tout en constatant que la société Satas avait procédé à une modification substantielle du contrat de M. X... pour des raisons économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-42.911

Cour de cassation

1994, de l'ordre de 8,99 % par rapport à l'année précédente, ne justifiait pas la réduction du temps de travail de l'ensemble du personnel afin de préserver la compétitivité de l'entreprise et lui permettre de faire face à la concurrence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.229

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Sapibat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 25 mai 1990 par la société Sapibat, a été licenciée pour motif économique le 8 février 1993 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.425

Cour de cassation

1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, le cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.405

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.406

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 / que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu qu'une proposition de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.407

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 ) que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque où elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu qu'une proposition de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.408

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, 1 ) que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.426

Cour de cassation

1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.409

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque où elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.410

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.959

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, il n'était pas justifié par l'employeur de ce que la réorganisation à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié était nécessaire à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise, en sorte que la cour d'appel en admettant que le licenciement avait une cause économique a encore violé l'article L.

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