Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.912
Cour de cassationne constituait pas un licenciement économique au motif erroné qu'un licenciement économique ne pouvait résulter du refus d'une modification substantielle d'un contrat de travail antérieurement à la loi du 2 août 1989, tout en constatant que la société Satas avait procédé à une modification substantielle du contrat de M. X... pour des raisons économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-42.911
Cour de cassation1994, de l'ordre de 8,99 % par rapport à l'année précédente, ne justifiait pas la réduction du temps de travail de l'ensemble du personnel afin de préserver la compétitivité de l'entreprise et lui permettre de faire face à la concurrence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.229
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Sapibat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 25 mai 1990 par la société Sapibat, a été licenciée pour motif économique le 8 février 1993 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.425
Cour de cassation1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, le cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.405
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.406
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 / que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu qu'une proposition de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.407
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 ) que le salarié rappelait expressément dans ses conclusions que son licenciement pour motif économique avait été décidé par la société à une époque où elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul objectif de réduire les coûts salariaux ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu qu'une proposition de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.408
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, 1 ) que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.426
Cour de cassation1 / qu'en énonçant que le licenciement était consécutif au refus réitéré de l'intéressé d'accepter les modifications de son contrat de travail décidées dans le contexte économique précédemment évoqué, la société Cabinet Masse Midi-Pyrénées a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; qu'en décidant que cette lettre ne contenait aucun motif précis, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.409
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque où elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-42.410
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.959
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, il n'était pas justifié par l'employeur de ce que la réorganisation à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié était nécessaire à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise, en sorte que la cour d'appel en admettant que le licenciement avait une cause économique a encore violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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