Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-41.960

Cour de cassation

Le plan social doit comporter en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail des mesures précises et concrètes pour éviter ou limiter les licenciements et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, et les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions du même article.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.333

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.575

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui précise que le licenciement économique est fondé sur la suppression de l'emploi du salarié lié à la fermeture de l'entreprise, énonce les motifs économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi conformément aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.262

Cour de cassation

3 / qu'en se bornant à énoncer des considérations selon lesquelles "l'une et l'autre des sociétés d'informatique se sous-traitent des travaux" et travaillent en "association", la cour d'appel ne caractérise nullement l'appartenance à un secteur d'activité unique dont elle s'abstient d'ailleurs de définir la nature, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.502

Cour de cassation

moins de 15 emplois répartis sur les 14 sociétés du groupe ; qu'en affirmant néanmoins que les efforts de reclassement de la société LDR n'étaient pas sérieux, sans s'expliquer sur l'ensemble des mesures contenues dans le plan social et effectivement mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, au stade du reclassement, les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; que, pour condamner la société LDR à payer 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir attribué à Mme X...

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.068

Cour de cassation

ayant été engagé en qualité de technicien de laboratoire et son licenciement du fait de la suppression de son poste étant survenu en raison de la cessation par la société Laboratoire Carnot d'adresser ses analyses à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Pallure à compter du mois d'août 1993, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite société ne pouvait sérieusement soutenir que l'attitude de la société Carnot l'avait contrainte à réduire les effectifs de son personnel et donc à licencier M.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.589

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations légales au regard de la priorité d'embauche, le salarié ne pouvant à cet égard limiter le champ de l'obligation de l'employeur, d'où un arrêt qui n'est pas sur ce point légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la priorité d'embauche et l'article L.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.537

Cour de cassation

y avait eu rupture de fait du contrat de travail dès le 20 mai 1992, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la cessation totale d'activité de l'entreprise constituait, en l'espèce, la cause légitime du licenciement de M. Y..., a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail de ses salariés ; qu'en vertu de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.431

Cour de cassation

; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 29 septembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt n'a pas suffisamment motivé l'analyse des difficultés économiques de l'entreprise et a violé l'article L.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.374

Cour de cassation

; qu'il était passé au service de la société Somera, filiale de la société SHM, sur signalement de la société MSA ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... s'était trouvé placé sous la subordination des sociétés MSA et SHM et que ces sociétés avaient eu à son égard, avec la société Somera, la qualité d'employeurs conjoints ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.878

Cour de cassation

; qu'en I'état d'une lettre suffisamment circonstanciée, les exigences d'une motivation au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ont été bien satisfaites ; qu'en décidant le contraire et en croyant pouvoir limiter la motivation de la lettre de licenciement à une diminution importante du volume d'activité de l'agence et à une réorganisation induite, la cour d'appel méconnaît son office et partant viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14- 3 et L.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.472

Cour de cassation

des difficultés économiques de l'entreprise imposant un allégement de personnel, ce qui résultait des difficultés de l'entreprise et des sanctions mineures prises à l'encontre de la salariée à la suite de ses agissements fautifs et en raison de son mauvais état d'esprit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

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