Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.748
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Bisman direct, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de vendeuse par la société Bisman, le 1er juillet 1961, a été licenciée par lettre du 5 août 1996 "en raison de pertes économiques consécutives des années 1993, 1994, 1995" ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-43.964
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel se borne à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en énonçant que "la lettre de licenciement, qui est un long galimatias mélangeant tous les motifs économiques possibles actuels et passés de licenciement sans viser précisément et préférentiellement l'un deux, n'est pas motivée au sens des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail" ; alors que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.780
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une violation de l'article R. 143-2, alinéa 5, et, d'autre part, d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé, d'une part, qu'aucun rappel d'heures supplémentaires n'était dû et, d'autre part, que les difficultés économiques justifiant la suppression d'emploi étaient établies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.178
Cour de cassationFrouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.827
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boyer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Boyer le 30 juin 1992 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.858
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant qu'une modification législative entraînant une baisse substantielle d'activité n'ait qu'une incidence supposée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839
Cour de cassationsoutenait avoir subi dès avril 1995 une baisse de sa rémunération, ne pouvait se borner à énoncer que son licenciement, prononcé le 10 septembre 1996, était justifié économiquement, sans rechercher si l'entreprise rencontrait avant les baisses de rémunération imposées au salarié dès avril 1995, des difficultés économiques qui les justifiaient ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-43.796
Cour de cassationque ces dispositions sont générales et s'appliquent à toutes les situations précitées indépendamment des dispositions spéciales concernant les licenciements pour motif économique ; qu'en décidant que l'article L. 432-1 ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, alinéa 3, du Code du travail, que de celles de l'article L. 432-1 du Code du travail que le comité d'entreprise n'est consulté que lorsque les licenciements ou les autres ruptures du contrat de travail résultant d'une cause économique concernent au moins dix salariés sur une même période de 30 jours ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-44.331
Cour de cassationles conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le retard dans la remise des documents litigieux résultait de la réponse tardive du salarié à la proposition d'adhésion à une convention de conversion, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.674
Cour de cassation; qu'ayant relevé que l'employeur avait informé les services de l'entreprise des nouvelles fonctions de nombreux cadres et notamment celles proposées à M. X..., le 3 juillet 1996, soit le lendemain du jour où il avait écrit au salarié pour l'aviser de cette modification, la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était régulier, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-41.395
Cour de cassationprononcés le 8 novembre suivant, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture des contrats de travail n'était pas justifiée par une cause économique, aux motifs que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés, sans violer les dispositions des articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.030
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chorus fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, I'arrêt qui retient que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne justifie pas avoir recherché un reclassement de l'intéressée dans d'autres sociétés du groupe dont les juges du fond constatent par ailleurs qu'elles connaissaient, toutes, de graves difficultés ; 2 / ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L.
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