Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.956

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le jugement énonce que l'état de santé de M. X..., gérant de la société Jard'Imm, s'est détérioré au dernier trimestre 1997 ; que M. Y... connaissait personnellement M. X...

Licenciement économique / PSECassation+5
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1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.108

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) que M. X..., salarié de la société SAP depuis 1983, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 novembre 1992 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés pour l'essentiel d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.131

Cour de cassation

de l'activité et du chiffre d'affaires de Mme B... ne s'expliquait pas par la haute technicité de cette dernière et par son portefeuille de clientèle intuitu personae qui l'ont amené, dans la logique de sa progression constante de carrière, à devenir cadre à compter du 1er avril 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ; 6 / que les tableaux présentés par le cabinet FLK dans ses écritures faisaient clairement apparaître que sur les années 1992, 1993, 1994, Mme X... avait réalisé un montant d'honoraires inférieur à celui d'une autre salariée, Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressort des chiffres mentionnés dans les propres conclusions de la société que les réalisations professionnelles de Renée X...

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-46.044

Cour de cassation

avait cessé de répondre aux prescriptions légales et réglementaires sur l'environnement -c'est-à-dire, selon la cour d'appel, plusieurs années avant la première invitation qui a été faite à la société IGPM en 1991- la cour d'appel, qui a imputé à la société IGPM plus la faute supposée de la société IGPM, a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en sanctionnant un choix de gestion effectué par l'employeur, de subir la fermeture d'un site plutôt que de faire effectuer des travaux onéreux de mise en conformité du matériel ancien qui s'y trouvait, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette décision ait été prise dans un intérêt autre que celui de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896

Cour de cassation

est intervenue en raison du refus de ce dernier d'accepter un réajustement de ses fonctions justifié par la réorganisation de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que l'ADGESSA devait porter la responsabilité de la rupture, sans rechercher si l'employeur n'était pas tenu de tirer les conséquences du refus du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, par conséquent violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.248

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever l'augmentation du chiffre d'affaires de l'employeur, de la masse salariale, des charges sociales et des autres achats externes, postérieurement au licenciement, sans rechercher si celui-ci n'avait pas été rendu nécessaire dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.404

Cour de cassation

, sans rechercher si, au regard des délais imposés par la procédure de licenciement, le licenciement prononcé n'était pas nécessairement lié à l'opération litigieuse, ni prendre en considération l'opération globale de restructuration engagée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.962

Cour de cassation

; que les juges doivent rechercher le caractère réel et sérieux de la cause première et déterminante du licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la vraie cause du licenciement n'était pas la suppression de l'emploi de la salariée pour des raisons d'ordre économique, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.456

Cour de cassation

1 ) en mettant à la charge de l'employeur Finag, dont elle constatait qu'il avait effectivement supprimé le poste du directeur licencié, que les fonctions de celui-ci aient été "totalement absorbées" par leur répartition entre deux directeurs du repreneur Synergie, et que la "structure soit restée la même sans embauche après la prise de contrôle", quand la preuve contraire incombait au directeur licencié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-41.025

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 13 mai 1996 à une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 3 juin 1997 ; Sur les quatre premiers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, de l'existence d'une fraude de l'employeur ayant vicié son consentement, de la nécessaire application à sa situation de l'accord collectif d'entreprise et de la violation des dispositions légales relatives aux congés payés, M. Y...

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.891

Cour de cassation

de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que, contrairement à ce qu'avaient décidé les juges prud'homaux, l'employeur avait pu procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., en se fondant dans la lettre de licenciement sur la "suppression de poste du fait de la disparition des tâches et de la répartition à accomplir entre d'autres salariés", et ce conformément à l'article L.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.479

Cour de cassation

Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture résultant d'une cause économique.

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