Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 134

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.399

Cour de cassation

2 ) que la cour d'appel qui se borne à affirmer que la rupture des contrats de travail découle d'un commun accord entre les parties pour que les médecins concernés passent au service de l'AP-HP, sans caractériser l'existence d'un accord intervenu entre les salariés concernés, la FNTS et l'AP-HP, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants et L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 99-40.025

Cour de cassation

attribué à M. X... ; qu'en statuant ainsi, sans nullement rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société GMF, si les deux salariés exerçaient en réalité les mêmes fonctions au sein de l'entreprise au-delà d'un titre résultant des seules exigences de la loi bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier des tentatives de reclassement interne et externe de M.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.719

Cour de cassation

; de seconde part, que l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique n'ayant été instituée qu'après la suppression à compter du 1er janvier 1987 du régime de l'autorisation administrative du licenciement économique et le licenciement pour motif économique de M. X... lui ayant été antérieurement signifié par lettre du 28 juillet 1986, viole les articles L. 122-14-4 et L.

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.836

Cour de cassation

une modification de sa qualification et une réduction de son salaire trop élevé au regard de difficultés que connaissait la société Cathonnet, la cour d'appel, en se bornant à relever qu'il avait été remplacé dans son poste par un salarié à la qualification et au salaire moindre et qu'il n'était pas démontré que la réduction de son salaire ait été indispensable à la sauvegarde de l'entreprise, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ignore et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que la société Cathonnet justifiait, par l'indication communiquée aux membres du comité d'entreprise et non discutée et par l'absence de toute contestation de M. X...

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.370

Cour de cassation

, et le plan social ; que dès lors en déclarant que la société Brink's ouest, qui ne produisait pas d'éléments justificatifs tels que ceux adressés à l'expert, était défaillante dans l'administration de la preuve du caractère légitime du licenciement, la cour d'appel a mis la preuve à la charge de l'employeur et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.595

Cour de cassation

% des effectifs était annoncée ; qu'en se contentant de tels éléments insusceptibles de caractériser le motif économique d'un licenciement quand il lui appartenait de rechercher si le poste de M. de X... avait effectivement été supprimé ou transformé suite à des problèmes économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.115

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-40.045

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 97-41.216

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement donnée pour motif économique énonçait des motifs imprécis, sans préciser leur incidence sur l'emploi ou le poste occupé par le salarié, a pu décider que l'énoncé de cette lettre ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mecaserto aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-44.581

Cour de cassation

de libérer un poste dans ce service ni si cette société, qui, ainsi que le rappelait M. X..., avait reconnu procéder "à un nombre limité d'embauches qui concerne des agents de propreté à temps partiel", lui avait proposé un emploi de catégorie inférieure à celui qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés du Groupe Geser n'étaient pas les employeurs de M. X... et qu'au demeurant, elles justifiaient qu'elles étaient dans l'impossibilité de reclasser le salarié en cas de licenciement par la société Concept et Métal, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-43.683

Cour de cassation

de résiliation ; qu'il a été affecté auprès de la société Groupe Féral, filiale de la société TGI, puis de la société Seti, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, le 17 septembre 1992, il a été licencié pour motif économique par le mandataire-liquidateur de la société Seti ; Sur le troisième moyen: Vu les articles L. 321-1 et L.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-46.430

Cour de cassation

Attendu que la société Synthèse fait grief à l'arrêt, pour les motifs figurant au mémoire annexé, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir évalué comme il l'a fait les dommages-intérêts alloués à M. X... ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement ne répondait pas aux conditions de motivation exigées par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant sans se référer aux dispositions de l'article L.

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