Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 135
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.956
Cour de cassation; qu'en constatant l'importance des charges financières pesant sur l'entreprise, sans proportion avec des résultats pourtant en réelle progression, sans en déduire que la réduction de salaire proposée à M. X... constituait une mesure de nature à équilibrer la situation financière de l'entreprise et donc liée à des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.313
Cour de cassation4 / que le licenciement prononcé à la suite du refus d'un salarié de la modification de son contrat a pour cause le motif de cette modification, de sorte que la cour d'appel qui a fait reproche à l'employeur de ne pas avoir explicité dans la lettre de licenciement les raisons économiques du licenciement, en réalité fondé sur le refus d'accepter la politique commerciale de l'entreprise, a, de nouveau, violé les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'établissement d'un nouveau plan de commissionnement en raison de son incidence sur la rémunération des salariés constituait une modification de leur contrat de travail qui, même si elle était prévue par leur contrat, devait être acceptée par ces derniers ; qu'elle a, en outre, exactement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.140
Cour de cassationcarnet de commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement adressée à la salariée ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.144
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le contrat de travail attribuant à M. X... les fonctions de responsable national du compte Leclerc avait été signé le 10 mai 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait jamais retourné ce contrat à la société Riva France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision selon laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.606
Cour de cassationsalariés des sommes au titre des jours fériés chômés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens communs aux deux pourvois et tels qu'il résultent des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... tel qu'il résulte du mémoire déposé le 28 février 2000 : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.261
Cour de cassation1996 pour motif économique ; Attendu que l'association Résidence La Libre Pensée fait grief aux arrêts attaqués (Angers, 13 octobre 1998) de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans les mémoires annexés au présent arrêt et pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227
Cour de cassation; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et, notamment, de l'exposé des prétentions et moyens des parties, que le salarié faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause économique et sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; que c'est par suite, sans encourir les premier, troisième et quatrième griefs du moyen qui sont inopérants, que la cour d'appel a examiné le bien-fondé de la demande au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié ne réclamait pas une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime mais une indemnité de 100 000 francs en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.897
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces seules constatations, juridiquement inopérantes, sans constater ni même rechercher, comme le lui demandait la société dans ses conclusions d'appel, si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.896
Cour de cassationBouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Centratel Bosch Télécom depuis 1980, a été licencié le 10 janvier 1995 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.046
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Usifroid depuis 1991, a été licencié par lettre du 26 juillet 1994 énonçant le motif économique suivant : " suppression du poste que vous occupez dans le cadre de la modification d'organisation" ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.263
Cour de cassationen raison de la diminution très importante de l'activité du laboratoire où elle était affectée ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.289
Cour de cassationdans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant : "suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la société" ; qu'en considérant qu'un tel motif ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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