Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.956

Cour de cassation

; qu'en constatant l'importance des charges financières pesant sur l'entreprise, sans proportion avec des résultats pourtant en réelle progression, sans en déduire que la réduction de salaire proposée à M. X... constituait une mesure de nature à équilibrer la situation financière de l'entreprise et donc liée à des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.313

Cour de cassation

4 / que le licenciement prononcé à la suite du refus d'un salarié de la modification de son contrat a pour cause le motif de cette modification, de sorte que la cour d'appel qui a fait reproche à l'employeur de ne pas avoir explicité dans la lettre de licenciement les raisons économiques du licenciement, en réalité fondé sur le refus d'accepter la politique commerciale de l'entreprise, a, de nouveau, violé les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'établissement d'un nouveau plan de commissionnement en raison de son incidence sur la rémunération des salariés constituait une modification de leur contrat de travail qui, même si elle était prévue par leur contrat, devait être acceptée par ces derniers ; qu'elle a, en outre, exactement…

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.140

Cour de cassation

carnet de commandes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue à l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement adressée à la salariée ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.144

Cour de cassation

; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le contrat de travail attribuant à M. X... les fonctions de responsable national du compte Leclerc avait été signé le 10 mai 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait jamais retourné ce contrat à la société Riva France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision selon laquelle M. X...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.606

Cour de cassation

salariés des sommes au titre des jours fériés chômés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens communs aux deux pourvois et tels qu'il résultent des mémoires de M. X... et de M. Y... déposés le 11 mars 1999 et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... tel qu'il résulte du mémoire déposé le 28 février 2000 : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter MM. X... et Y...

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.261

Cour de cassation

1996 pour motif économique ; Attendu que l'association Résidence La Libre Pensée fait grief aux arrêts attaqués (Angers, 13 octobre 1998) de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans les mémoires annexés au présent arrêt et pris d'une violation de l'article L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.227

Cour de cassation

; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et, notamment, de l'exposé des prétentions et moyens des parties, que le salarié faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause économique et sollicitait à ce titre des dommages-intérêts ; que c'est par suite, sans encourir les premier, troisième et quatrième griefs du moyen qui sont inopérants, que la cour d'appel a examiné le bien-fondé de la demande au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, le salarié ne réclamait pas une indemnité de 100 000 francs au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre indemnité pour licenciement illégitime mais une indemnité de 100 000 francs en application de l'article L.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-43.897

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces seules constatations, juridiquement inopérantes, sans constater ni même rechercher, comme le lui demandait la société dans ses conclusions d'appel, si les conditions légales d'existence d'un groupe étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble les articles L. 122-32-28, L. 122-14-3,L. 321-1 et L.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.896

Cour de cassation

Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Centratel Bosch Télécom depuis 1980, a été licencié le 10 janvier 1995 pour motif économique ; Attendu que, pour débouter M. X...

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.046

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé de la société Usifroid depuis 1991, a été licencié par lettre du 26 juillet 1994 énonçant le motif économique suivant : " suppression du poste que vous occupez dans le cadre de la modification d'organisation" ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.263

Cour de cassation

en raison de la diminution très importante de l'activité du laboratoire où elle était affectée ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.289

Cour de cassation

dans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant : "suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la société" ; qu'en considérant qu'un tel motif ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 321-1 et L.

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