Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.432

Cour de cassation

détenait 25 % du capital social de cette société ; que, le 16 juin 1995, le salarié a été licencié pour motif économique ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique de M. X...

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.428

Cour de cassation

; que la cour d'appel constate elle-même que le document susvisé indique que "le résultat courant 1997 devrait être déficitaire" ; qu'en en déduisant néanmoins que les difficultés financières de l'entreprise ne justifiaient pas le licenciement du salarié, intervenu fin février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que conformément à l'obligation posée à l'article L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.228

Cour de cassation

confondues ; qu'en ayant décidé que les difficultés économiques de la société Socamip, qui avait pour spécialité la vente de maisons individuelles, devaient être appréciées au niveau du groupe, tout en ayant constaté que les activités du groupe étaient le bâtiment en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.838

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ediradio, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Matty Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Antenne Chevaleret, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-46.461

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement nul au motif que ladite impossibilité n'était pas établie, le poste n'ayant pas été supprimé, le remplacement du salarié par l'administrateur n'étant envisagé qu'à titre provisoire, ce dont il résultait que ce remplacement était décidé et donc que l'emploi était supprimé, n'a pas tiré les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que les conditions portées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail doivent être appréciées à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur le caractère provisoire de la nomination de l'administrateur, la cour d'appel a violé l'article L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.009

Cour de cassation

une adaptation à son poste ; qu'en omettant de répondre aux conclusions du salarié et en se contentant d'affirmer que le poste était créé, l'arrêt a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, de plus, en omettant d'analyser la réalité des fonctions du salarié, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que le comité d'entreprise n'a pas été consulté dans le cadre de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'il appartenait au juge de vérifier la réalité de la consultation des représentants du personnel ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne pourra qu'être censuré pour être dépourvu de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-3, L. 321-2 et L.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.109

Cour de cassation

intentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mlle Y... ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mlle Y..., laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.111

Cour de cassation

intentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mme X... ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mme X..., laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.014

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 2 mars 1981 par la société SNE, filiale de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), a été licencié pour motif économique le 19 février 1993 ; Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Y...

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.524

Cour de cassation

'appel de la société, si, au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, les difficultés rencontrées par l'employeur pour réaliser la reconstruction de l'usine détruite par un incendie, n'empêchaient pas la reprise du travail, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.112

Cour de cassation

intentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mme X... ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mme X..., laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L.

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