Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.483

Cour de cassation

économique, tout en relevant que ce nouveau poste était déjà occupé par un autre salarié, ce dont M. X... était fondé à déduire que ce poste ne lui était pas disponible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, par ailleurs, que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de lui proposer un emploi disponible, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'un poste de reclassement avait été offert au salarié et que celui-ci l'avait refusé ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-43.859

Cour de cassation

que le changement du mode d'exploitation, libérant l'entreprise de sa charge de personnel, n'était intervenu qu'en avril 1996, plus de trois mois après la rupture en cause, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient quant à la légitimité du motif économique invoqué le 29 janvier 1996, violant ainsi les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.916

Cour de cassation

la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) si l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle "il est admis aujourd'hui que les tâches confiées à M. X... sont en fait remplies par l'UDSIST", signifie que le GIE aurait dû rechercher à reclasser M. X...

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

1 / que ni la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, ni le défaut de consultation du comité d'entreprise, au demeurant non établis en l'espèce, n'ont pour conséquence de priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse ; qu'en statuant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que le reclassement de M. X... n'avait pas été envisagé, sans répondre aux conclusions de la société Clinique Résidence du Parc soutenant que, compte tenu de la spécialité de M.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.080

Cour de cassation

en l'absence de production de ses comptes de résultat ; qu'eu égard aux autres documents produits, permettant de vérifier la réalité du motif économique invoqué et retenu par le conseil de prud'hommes, par la baisse de la production propre et des recettes qu'elle constatait pourtant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que les juges du fond doivent apprécier la réalité du motif économique au jour du licenciement ; que pour contester la réalité du motif économique du licenciement en 1995 des deux salariées, la cour d'appel a fait état de considérations liées à l'état de la situation de la caisse en 1990 ou 1992 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.647

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légéreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.461

Cour de cassation

L'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. Ayant constaté qu'un autre salarié avait été affecté, immédiatement après le licenciement, aux fonctions exercées par le salarié licencié, la cour d'appel en a justement déduit que le poste de ce dernier n'avait pas été supprimé, peu important que le salarié affecté sur le poste ait été un salarié de la société mère.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.638

Cour de cassation

le propriétaire des locaux à la société Le Royal Printemps, entraînant la cessation d'activité de cette dernière ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.311

Cour de cassation

incombait à l'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la modification proposée à M. X... n'avait pas été "arrêtée par l'ensemble des commerciaux de la société" et n'était pas "commune" à l'ensemble de ceux-ci parmi lesquels le salarié ne pouvait "exiger un traitement de faveur", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en allouant à la fois une indemnité pour l'irrégularité en la forme de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la loi ne prévoit pas en ce dernier cas une indemnité distincte, la cour d'appel a violé l'article L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.292

Cour de cassation

; qu'en relevant l'absence de difficultés économiques au niveau du groupe de sociétés auquel appartenait l'employeur, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que le secteur d'activité des pneumatiques destinés aux poids lourds connaissait de telles difficultés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.003

Cour de cassation

2 / que le caractère sérieux du motif économique de licenciement s'apprécie en fonction des efforts de l'employeur pour éviter le licenciement du salarié, au besoin par un reclassement de celui-ci dans ou hors de l'entreprise ; qu'en décidant que Mme Chau Y... ne pouvait reclasser la salariée sans constater que l'employeur avait recherché activement à obtenir le reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'en décidant aussi que Mme Chau Y... ne pouvait reclasser la salariée au motif que tous les postes de l'entreprise étaient pourvus sans rechercher si, par une courte formation, la salarié ne pouvait occuper un poste de secrétariat, la cour d'appel a encore violé l'article L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.651

Cour de cassation

et qu'à cette date, les difficultés de trésorerie avaient été surmontées par une réduction des achats des matières premières et une diminution des charges financières, qu'en se déterminant ainsi, en appréciant la situation de l'entreprise au 31 décembre 1994, au vu de résultats connus postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-25-2 du code du travail ; alors que la réorganisation de l'entreprise, décidée dans l'intérêt de celle-ci, constitue un motif étranger à la grossesse, justifiant le licenciement de la salariée enceinte ; que pour prononcer la nullité du licenciement de Mme X...

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