Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.577

Cour de cassation

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui se borne à faire état d une baisse sensible d activité dans un contexte économique défavorable sans en dire davantage par rapport à la situation économique de la société qui aurait postulé de nécessaires suppressions de postes, ne permet pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle au regard de la notion de licenciement économique, si bien que l arrêt n est pas légalement justifié au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble de l article 14 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ; 3 / que, dans ses écritures du 24 septembre 1997 (cf. p.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.578

Cour de cassation

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui se borne à faire état d une baisse sensible d activité dans un contexte économique défavorable sans en dire davantage par rapport à la situation économique de la société qui aurait postulé de nécessaires suppressions de postes, ne permet pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle au regard de la notion de licenciement économique, si bien que l arrêt n est pas légalement justifié au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble de l article 14 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ; 3 / que, dans ses écritures du 24 septembre 1997 (cf. p.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.632

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X...

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.075

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-4-2 et L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.487

Cour de cassation

; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments du dossier, si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi ne résultait pas de mutations technologiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.609

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.610

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.776

Cour de cassation

et de ne pas avoir allégué avoir été dans l'impossibilité d'y pourvoir préalablement à son licenciement pour motif économique, sans même rechercher si la taille réduite de l'entreprise, son activité même, requérant une haute technicité, et l'impossibilité pour M. X... de s'adapter à tout autre emploi que le sien ne justifiaient pas l'absence de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.816

Cour de cassation

qu'en conséquence, le juge doit rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme la société l'y invitait dans ses écritures, si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'une part privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.022

Cour de cassation

chiffre d'affaires d'un tiers au 30 septembre 1993 par rapport au 30 septembre 1992" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 122-14-2 et L.

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.131

Cour de cassation

recherchant pas si l'absence de contestation par M. Z... de la baisse des commandes de la société Dagail au moment du licenciement du salarié ne valait pas aveu de sa part de la réalité des difficultés économiques que connaissait cette société et ne la dispensait pas de rapporter la preuve de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ainsi qu'au regard des articles 1315, 1356 et 1358 du Code civil ; et alors, 3 ) que les copies font foi de ce qui est contenu au titre lorsque l'existence de l'original et la conformité de ces copies ne sont pas déniées par la partie à laquelle elles sont opposées ; qu'en l'espèce, M. Z...

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