Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 138
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.577
Cour de cassation2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui se borne à faire état d une baisse sensible d activité dans un contexte économique défavorable sans en dire davantage par rapport à la situation économique de la société qui aurait postulé de nécessaires suppressions de postes, ne permet pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle au regard de la notion de licenciement économique, si bien que l arrêt n est pas légalement justifié au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble de l article 14 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ; 3 / que, dans ses écritures du 24 septembre 1997 (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.578
Cour de cassation2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui se borne à faire état d une baisse sensible d activité dans un contexte économique défavorable sans en dire davantage par rapport à la situation économique de la société qui aurait postulé de nécessaires suppressions de postes, ne permet pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle au regard de la notion de licenciement économique, si bien que l arrêt n est pas légalement justifié au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble de l article 14 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail ; 3 / que, dans ses écritures du 24 septembre 1997 (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.632
Cour de cassationBouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-46.075
Cour de cassationBouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.487
Cour de cassation; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments du dossier, si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi ne résultait pas de mutations technologiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.609
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.610
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.776
Cour de cassationet de ne pas avoir allégué avoir été dans l'impossibilité d'y pourvoir préalablement à son licenciement pour motif économique, sans même rechercher si la taille réduite de l'entreprise, son activité même, requérant une haute technicité, et l'impossibilité pour M. X... de s'adapter à tout autre emploi que le sien ne justifiaient pas l'absence de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.816
Cour de cassationqu'en conséquence, le juge doit rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme la société l'y invitait dans ses écritures, si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'une part privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.022
Cour de cassationchiffre d'affaires d'un tiers au 30 septembre 1993 par rapport au 30 septembre 1992" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.131
Cour de cassationrecherchant pas si l'absence de contestation par M. Z... de la baisse des commandes de la société Dagail au moment du licenciement du salarié ne valait pas aveu de sa part de la réalité des difficultés économiques que connaissait cette société et ne la dispensait pas de rapporter la preuve de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ainsi qu'au regard des articles 1315, 1356 et 1358 du Code civil ; et alors, 3 ) que les copies font foi de ce qui est contenu au titre lorsque l'existence de l'original et la conformité de ces copies ne sont pas déniées par la partie à laquelle elles sont opposées ; qu'en l'espèce, M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.