Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1657

Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 décembre 2000, 97-44.219

Cour de cassation

Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.301

Cour de cassation

1 / l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour de la rupture ; que pour décider que le licenciement de Mme X... intervenu le 27 septembre 1994 n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a retenu que les résultats de l'exercice, connus postérieurement au licenciement, avaient fait apparaître une situation bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.050

Cour de cassation

licenciés dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que 1 ) si le contrôle du caractère réel et sérieux de la cause économique des licenciements effectués par la société Confection de Vatan devait être effectués au niveau du groupe auquel appartenait cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.188

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le taux de 1,6 % avait été appliqué pendant toute l'année 1994, que les bulletins de salaire étaient vérifiés par un expert comptable chaque trimestre, ce qui excluait une erreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que le taux de commissions procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.731

Cour de cassation

; qu'en effet, l'obligation de reclassement s'apprécie au jour du licenciement et ne peut concerner un emploi qui ne correspondrait qu'à un besoin hypothétique et futur de l'entreprise et dont la création n'interviendrait que plusieurs mois après le licenciement ; qu'en appréciant la cause réelle et sérieuse du licenciement à la lumière de circonstances postérieures au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le courrier du 11 mars 1996 par lequel l'employeur répondait à la demande formée par M. X...

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.784

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCEA de Foncaude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.878

Cour de cassation

, énonçait un motif imprécis et hypothétique ne satisfaisant pas aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.030

Cour de cassation

Mais attendu que, sans rejeter la demande du salarié en raison de l'insuffisance des preuves apportées par lui, la cour d'appel s'est bornée, par des motifs non critiqués, à déterminer, au vu des éléments qui lui étaient produits, celles des heures qui entraient dans le temps de travail effectif et celles des heures qui constituaient des heures supplémentaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.644

Cour de cassation

X..., et qu'aucun chargé d'études n'avait été embauché ensuite pendant plusieurs années, et a dit exact le motif invoqué, ce dont il s'évinçait que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible, mais a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement au seul motif qu'il était constant que l'AGAM n'avait tenté aucun effort de reclassement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / le point de savoir si l'AGAM avait ou non tenté de reclasser M. X... dans un emploi dans l'entreprise n'était pas dans le litige ; que M. X...

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.867

Cour de cassation

par son insuffisance professionnelle dans son nouveau poste ; qu en s abstenant de prendre en considération que le licenciement avait été provoqué par le refus du salarié d accepter une modification de son contrat de travail décidée en raison des difficultés économiques de l entreprise et dans l intérêt de celle-ci, l arrêt attaqué a violé l article L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.817

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Heulin construction, aux droits de laquelle vient la société CBC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-46.472

Cour de cassation

Code de procédure civile ; alors, 2 / que la mutation technologique constitue en soi un motif économique, sans qu'il soit besoin de justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'absence de justification liée à la compétitivité, a ainsi violé les dispositions de l'article L.

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