Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 décembre 2000, 97-44.219
Cour de cassationLes licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.301
Cour de cassation1 / l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour de la rupture ; que pour décider que le licenciement de Mme X... intervenu le 27 septembre 1994 n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a retenu que les résultats de l'exercice, connus postérieurement au licenciement, avaient fait apparaître une situation bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.050
Cour de cassationlicenciés dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que 1 ) si le contrôle du caractère réel et sérieux de la cause économique des licenciements effectués par la société Confection de Vatan devait être effectués au niveau du groupe auquel appartenait cette société, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.188
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le taux de 1,6 % avait été appliqué pendant toute l'année 1994, que les bulletins de salaire étaient vérifiés par un expert comptable chaque trimestre, ce qui excluait une erreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que le taux de commissions procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.731
Cour de cassation; qu'en effet, l'obligation de reclassement s'apprécie au jour du licenciement et ne peut concerner un emploi qui ne correspondrait qu'à un besoin hypothétique et futur de l'entreprise et dont la création n'interviendrait que plusieurs mois après le licenciement ; qu'en appréciant la cause réelle et sérieuse du licenciement à la lumière de circonstances postérieures au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le courrier du 11 mars 1996 par lequel l'employeur répondait à la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.784
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCEA de Foncaude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.878
Cour de cassation, énonçait un motif imprécis et hypothétique ne satisfaisant pas aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.030
Cour de cassationMais attendu que, sans rejeter la demande du salarié en raison de l'insuffisance des preuves apportées par lui, la cour d'appel s'est bornée, par des motifs non critiqués, à déterminer, au vu des éléments qui lui étaient produits, celles des heures qui entraient dans le temps de travail effectif et celles des heures qui constituaient des heures supplémentaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.644
Cour de cassationX..., et qu'aucun chargé d'études n'avait été embauché ensuite pendant plusieurs années, et a dit exact le motif invoqué, ce dont il s'évinçait que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible, mais a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement au seul motif qu'il était constant que l'AGAM n'avait tenté aucun effort de reclassement, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / le point de savoir si l'AGAM avait ou non tenté de reclasser M. X... dans un emploi dans l'entreprise n'était pas dans le litige ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.867
Cour de cassationpar son insuffisance professionnelle dans son nouveau poste ; qu en s abstenant de prendre en considération que le licenciement avait été provoqué par le refus du salarié d accepter une modification de son contrat de travail décidée en raison des difficultés économiques de l entreprise et dans l intérêt de celle-ci, l arrêt attaqué a violé l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.817
Cour de cassationSur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Heulin construction, aux droits de laquelle vient la société CBC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-46.472
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors, 2 / que la mutation technologique constitue en soi un motif économique, sans qu'il soit besoin de justifier de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'absence de justification liée à la compétitivité, a ainsi violé les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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