Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-45.958

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur, dans sa lettre de notification du licenciement, vise "une suppression de l'emploi suite à une perte de clientèle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, dès lors qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement un motif économique, ni même des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction des effectifs ; alors, 2 / que la cour d'appel a reconnu que l'employeur avait engagé des chauffeurs qui avaient une qualification que M. X...

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.026

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.030

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.032

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.034

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.039

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.044

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.046

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.050

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 / que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole, par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.051

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.052

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.054

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui se réfère à la mention du protocole selon laquelle le plan social avait été élaboré "à l'initiative de l'employeur" pour en déduire que la rupture de la relation individuelle serait imputable à l'employeur, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 121, L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, 4 ) que la cour d'appel, qui déduit encore la qualification de licenciement de ce que l'employeur, ayant recouru à la procédure de départ volontaire, serait nécessairement réputé être l'auteur d'une rupture s'inscrivant dans un licenciement, viole par refus d'application, tant l'article 12 de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 que l'article L.

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