Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.622
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-41.622
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X., engagé, le 1er février 1983, en qualité de comptable au sein d'un cabinet d'assurances repris, en dernier lieu par M. Y., a été licencié le 21 novembre 1994, après son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour motif économique qui lui avait été proposée le 6 juillet 1994.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, dirigeant d'une agence dont la situation restait largement bénéficiaire à la date du licenciement, ne justifiait pas de la suppression d'un surcommissionnement évoqué dans la lettre de licenciement et n'établissait pas la nécessité de la réorganisation invoquée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité d'un secteur d'activité, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la modification proposée n'avait pas de cause économique.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Dobrivoje X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé, le 1er février 1983, en qualité de comptable au sein d'un cabinet d'assurances repris, en dernier lieu par M. Y..., a été licencié le 21 novembre 1994, après son refus d'accepter la modification de son contrat de travail pour motif économique qui lui avait été proposée le 6 juillet 1994 ;
Attendu que l'employeur, pour les griefs énoncés au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, dirigeant d'une agence dont la situation restait largement bénéficiaire à la date du licenciement, ne justifiait pas de la suppression d'un surcommissionnement évoqué dans la lettre de licenciement et n'établissait pas la nécessité de la réorganisation invoquée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité d'un secteur d'activité, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la modification proposée n'avait pas de cause économique ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723becd5801467740d94d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d94d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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