Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.878
Arrêt du 25 septembre 2002Pourvoi n° 00-42.878
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise et qui a fait ressortir que cet emploi était équivalent à celui qu'occupait le salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise et qui a fait ressortir que cet emploi était équivalent à celui qu'occupait le salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Hôtel Elysées Foch, a été licencié pour motif économique par lettre du 19 mars 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, la société Hôtel Elysées Foch avait fait valoir et démontré que la modification du contrat de travail de M. X... était intervenue dans le cadre d'une proposition de reclassement de l'intéressé dans un établissement confrère en vue d'y assurer des tâches identiques, après décision de cession de l'activité de nettoyage à une société extérieure et suppression des postes de valets et de femmes de chambre ; que dès lors, la cour d'appel ayant constaté que la société Hôtel Elysées Foch justifiait de ses difficultés économiques, devait examiner la valeur de cette proposition au regard de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et rechercher si cette proposition ne s'inscrivait pas dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques précitées ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Hôtel Elysées Foch, afin de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, le recrutement d'un autre salarié, soit un agent de réservation, dès lors qu'il était constaté que ce recrutement concernait un emploi non similaire à celui de valet de chambre tenu pendant 15 ans par M. X... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise et qui a fait ressortir que cet emploi était équivalent à celui qu'occupait le salarié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Elysées Foch aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e5cd5801467740f8f7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e5cd5801467740f8f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2002.
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