Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.733
Cour de cassationAttendu que la société Citibank international fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer une indemnité complémentaire de licenciement et une indemnité conventionnelle de licenciement, prévues dans l'accord du 6 mars 1996, pour les motifs qui sont exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.044
Cour de cassationà une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, dès lors tenue de vérifier si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, ne pouvait dire que ladite lettre n'était pas suffisamment motivée, sans violer les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.962
Cour de cassationdes sites existants en raison de la concentration des marques n'était pas justifié par un souci de sauvegarde à plus ou moins court terme de la compétitivité de la société-et donc de l'emploi-dans un marché très concurrentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par des considérations opérantes et suffisantes, au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.301
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1970 par la société Publigrafa, a été licenciée pour motif économique le 5 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les suivants : "Les difficultés économiques rencontrées par notre société depuis plusieurs années, notre déficit d'exploitation structurel a entraîné la perte de plus de la moitié des capitaux propres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.793
Cour de cassationautant qu'elle ait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, en affirmant que la "situation économique relativement florissante" de la société "ne lui permettait pas de soutenir qu'elle se trouvait face à une telle exigence" de "sauvegarder sa compétitivité", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.798
Cour de cassation; que dès lors, en faisant grief à la société AD 01, pour justifier sa décision, de n'avoir versé aux débats "aucun élément ... pour caractériser les difficultés économiques du groupe et qui justifieraient les mesures de restructuration mises en oeuvre dans le seul souci de sauvegarder la compétitivité de la société AD", la cour d'appel, qui a jugé le contraire, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.340
Cour de cassationn'entraînait pas la suppression des emplois et d'autre part que ces salariés avaient pu être affectés à d'autres services et donc qu'un reclassement était possible, sans rechercher si les tâches effectuées par M. B..., Mme A..., Mlle Z... et Mme Y... étaient effectivement supprimées, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2°) qu'en déduisant l'absence de suppression des postes du desk BTAN de la possibilité de reclasser les quatre salariés concernés, donc, en faisant de l'impossibilité de reclasser une condition de la réalité de la suppression d'emploi, la Cour d'appel a rajouté une condition d'application à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.269
Cour de cassationX..., agent de son service intérieur depuis 1986, une réduction, pour raisons économiques, de ses horaires de travail ; que par lettre du 14 octobre 1997 le salarié a répondu en ces termes : " je vous donne par la présente mon accord pour la modification de mes horaires de travail. Toutefois, je me dois de vous indiquer que ladite modification ne correspond pas aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, et que je me réserve la possibilité d'engager toute procédure utile pour le respect de mes intérêts " ; que postérieurement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.700
Cour de cassation; qu'à défaut, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à M. Eddie X... ne mentionnait pas l'incidence sur son emploi ou son contrat de travail des difficultés économiques alléguées ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, à supposer que la suppression de poste non mentionnée dans la lettre de licenciement puisse être attaquée, M. Eddie X... faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la suppression de poste alléguée par son employeur n'étant pas établie ; qu'en déboutant M. Eddie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.220
Cour de cassation; que la cour d'appel de Paris s'est abstenue de rechercher l'exacte portée du plan de restructuration et de réorganisation et des mesures d'accompagnement choisies par la SAPAG, et imposées à chaque catégorie de personnel susceptibles d'influer défavorablement sur la situation de M. X... ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes "fraus omnia corrumpit", des articles L. 321-1, L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ; 2 / que le silence gardé par la SAPAG sur la cession qui entrait nécessairement dans un large plan de restructuration et de réorganisation, et sur les conséquences qui étaient susceptibles d'en résulter pour le personnel, constituait un dol ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.334
Cour de cassationZ..., lesquels "présentaient des caractéristiques sociales ou une situation de famille qui les plaçaient en dernière position dans l'ordre des licenciements" ; qu'en appréciant le respect des critères de l'ordre des licenciements parmi tous les salariés de même qualification, quelles que soient les fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que pour justifier sa décision, il appartenait à la cour d'appel de constater que MM. D... et E..., qui selon elle auraient dû être placés avant MM. X..., Y..., Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.847
Cour de cassationsans espoir de redressement, et si les mesures gouvernementales à intervenir tendant à rationner les soins et à limiter la prescription d'analyses de biologie n'étaient pas de nature à compromettre l'évolution de la situation et n'imposaient pas la restructuration décidée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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