Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.518

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.518

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de sociétés immobilières dont il était actionnaire majoritaire, dès lors qu'aucune ne peut être présentée comme société mère ou filiale du cabinet d'avocat.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur, sans rechercher si ces activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1962 en qualité d'assistante juridique par M. Y..., avocat, a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 1993 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de sociétés immobilières dont il était actionnaire majoritaire, dès lors qu'aucune ne peut être présentée comme société mère ou filiale du cabinet d'avocat ;

Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur, sans rechercher si ces activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd580146774114ba

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd580146774114ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.