Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.518
Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.518
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de sociétés immobilières dont il était actionnaire majoritaire, dès lors qu'aucune ne peut être présentée comme société mère ou filiale du cabinet d'avocat.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur, sans rechercher si ces activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1962 en qualité d'assistante juridique par M. Y..., avocat, a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 1993 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de sociétés immobilières dont il était actionnaire majoritaire, dès lors qu'aucune ne peut être présentée comme société mère ou filiale du cabinet d'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu'il n'existe pas de lien de dépendance financière entre les diverses activités de l'employeur, sans rechercher si ces activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372406cd580146774114ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd580146774114ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.
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